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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 14 févr. 2025, n° 2024F01330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024F01330 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
14/02/2025
JUGEMENT DU QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F1330 Procédure 2024RJ0078
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE : La société SALT & PEPPER et la société [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [F] [B]
L’affaire a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 12 février 2025 laquelle siégeaient Monsieur Didier MANGIN et Monsieur Pierre-Etienne FLANQUART, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Karin DABADIE, greffier, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe 14 février 2025 à 11h00, le délibéré initialement fixé au 13 février 2025 à 14 heures ayant fait l’objet d’une prorogation. Composition du tribunal :
* Monsieur Didier MANGIN, Président,
* Monsieur Pierre-Etienne FLANQUART, Juge,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Attendu que par jugement en date du 20/02/2024 le tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société EPI-LOG INVESTISSEMENTS (dont la dénomination sociale actuelle est SALT & PEPPER) et ouvert une première période d’observation de six mois laquelle a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par jugement en date du 08/07/2024 ;
Que par jugement en date du 14/10/2024 la procédure a été étendue à la société EPI-LOG SOLUTIONS ;
Que le mandataire judiciaire a établi une requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire indiquant que les sociétés ne justifient pas de la capacité à proposer et respecter un plan ;
Que le dirigeant a sollicité lui-même à l’audience que soit prononcée la conversion en liquidation judiciaire ;
Qu’il ressort des éléments du dossier qu’un état de cessation des paiements a été constitué et que toute présentation d’un plan est impossible, le dirigeant sollicitant lui-même que la liquidation judiciaire soit prononcée ;
Attendu qu’en conséquence il n’y a pas lieu de prolonger la période d’observation et il convient de prononcer la conversion de la procédure de sauvegarde en la liquidation judiciaire ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de bien immobilier, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, qu’il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise d à disposition au greffe,
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause ayant émis un avis écrit favorable à une liquidation judiciaire, Le dirigeant sollicitant lui-même que la procédure soit convertie en liquidation judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à poursuivre la période d’observation ;
Constate la cessation des paiements et PRONONCE la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire à l’égard de :
La société SALT & PEPPER et par voie de conséquence de la société EPI-LOG SOLUTIONS à laquelle la procédure a préalablement été étendue
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
Inscrites au RCS sous les numéros 815 279 872 et 951 258 821 RCS [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour activité : L’activité de cuisinier traiteur ; la vente ambulante de produits traiteur ; l’activité de traiteur lors d’évènements (mariage, cocktails, baptême) et l’organisation de buffets. L’activité de Chef à domicile. L’activité de conseils culinaires. La prise de participation, la détention et la gestion d’actions ou de parts sociales, dans toutes sociétés constituées ou à constituer sous quelque forme que ce soit, industrielles, commerciales, financières, commerciales, financières, agricoles, immobilières ou autres. Toutes prestations de services, conseils, études au profit des sociétés, sur les plans administratif, comptable, technique, commercial, financier ou autres.
Et celle de : La vente, réparation maintenance de matériel informatique et bureautique
(ordinateurs, périphériques). La vente, réparation, maintenance de matériel
multimédia. En outre toutes opérations commerciales, industrielles ou
financières, mobilières ou immobilières, qui s’y rapportent directement
ou indirectement, susceptibles de lui être utiles ou d’en faciliter le développement
FIXE à ce jour la date de cessation des paiements ;
MET fin à la période d’observation ;
MAINTIENT Monsieur [P] en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur [Q] en qualité de jugecommissaire suppléant ;
NOMME le mandataire judiciaire, Maître [K] [C] [Adresse 4] TECHNOSITE ALTÉA [Localité 3] [Adresse 5], en qualité de liquidateur ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 6], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
DECLARE applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE au liquidateur, en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ;
FIXE au 12/02/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 25/11/2025 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Pour le Président Madame Isabelle DELYON un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Isabelle DELYON, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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