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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5 cont. general, 6 juin 2025, n° 2025F00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00199 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 6 Juin 2025 5ème Chambre
N° minute : 2025F00333
N° RG : 2025F00199 SA SOCIETE GENERALE contre M. [D] [W]
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE, [Adresse 1] comparant par Me Julie DE VALKENAERE, [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [D] [W], [Adresse 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 23 Mai 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Thierry SEON, Président, M. Marcel VIDAL, M. Pierre Yves BENICHOU, Assesseurs.
Prononcée le 6 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 12 mars 2025, la SOCIETE GENERALE, a fait délivrer assignation à Monsieur [W] [D] afin de voir condamner ce dernier à lui payer les sommes de :
* 26 639,33 euros au titre de son engagement de caution, représentant 20% de la somme due au titre du prêt professionnel n°221204101122 d’un montant initial de 140 000 euros
* 10 532,47 euros au titre de son engagement de caution dans la limite de 50% de la somme due au titre du prêt professionnel n° 223555117296 d’un montant initial de 30 000 euros, outre la somme de 3000 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
SUR CE
Le défendeur bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour lui ce qui laisse présumer qu’il n’a aucun élément à fournir à l’encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputée contradictoirement et en premier ressort,
Condamne Monsieur [W] [D] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de :
* 26 639,33 euros (vingt-six mille six cent trente-neuf euros trente-trois centimes) au titre de son engagement de caution, représentant 20% de la somme due au titre du prêt professionnel n°221204101122 d’un montant initial de 140 000 euros ;
* 10 532,47 euros (dix mille cinq-cent-trente-deux euros quarante-sept centimes) au titre de son engagement de caution dans la limite de 50% de la somme due au titre du prêt professionnel n° 223555117296 d’un montant initial de 30 000 euros ; Condamne Monsieur [W] [D], au paiement de la somme de 1 500 euros (mille cinq
cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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