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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, réf., 14 oct. 2025, n° 2025R00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025R00032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE
Du 14 octobre 2025
N° minute : 2025/10387 N° RG : 2025R00032 SNC DCT contre SASU AQUA MARINE SERVICE
DEMANDEUR
SNC DCT [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] Me Claude EGLIE-RICHTERS [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU AQUA MARINE SERVICE [Adresse 4] Me Nicolas MARTY [Adresse 5] Me Clara DELAUBIER [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 octobre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. SOMPAIRAC Thierry, Président,
Prononcée le 14 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Les Faits :
Le 27 juin 2023, la société DCT, dirigée par Monsieur [P], fait l’acquisition d’un catamaran d’occasion de 67 pieds.
Après cette acquisition, il apparaît nécessaire de procéder à un certain nombre de travaux de mise aux normes. Monsieur [I] [P] délivre alors un mandat de gestion à la société AQUA MARINE France, laquelle va s’occuper de la coordination des travaux, puis de l’embauche d’un équipage.
Toutefois, la société DCT n’est pas satisfaite de ces prestations et notifie la résiliation du contrat de gestion par un mail du 4 novembre 2024.
Par une mise en demeure en date du 4 février 2025, elle réclame à AQUA MARINE France un certain nombre de documents, dont une copie du contrat initial dont elle ne retrouve pas son exemplaire, et demande qu’il lui soit rendu compte de manière précise de l’exécution du mandat de gestion.
Ne parvenant pas à s’entendre avec AQUA MARINE France, DCT décide alors de porter l’affaire devant nous, sollicitant une expertise judiciaire.
La Procédure :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 5 mars 2025, la société DCT assigne la société AQUA MARINE France en procédure de référé devant le président de ce tribunal, nous demandant de :
CONDAMNER la société AQUA MARINE France à remettre, dans le délai de huitaine de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants:
* Un exemplaire signé du mandat consenti par la société DCT à la société AQUA MARINE,
* Les originaux des contrats d’engagement de l’équipage par le biais de la société CREW 29 LIN41TED, ainsi que les modalités de fin de contrats,
* Les devis acceptés et les factures correspondantes relatifs aux travaux entrepris par des prestataires sur le navire,
* Les justificatifs de chacune des locations du navire comportant l’état des lieux d’entrée et de sortie,
* La reddition complète et détaillée des comptes avec les justificatifs concernant chaque ligne de crédit et de débit.
JUGER qu’à défaut de remise de l’ensemble de ces documents dans la huitaine du prononcé de l’ordonnance à intervenir, une astreinte de 500 € par jour de retard sera ordonnée,
JUGER que le Président du Tribunal de Commerce saisi se réservera expressément, le cas échéant, les modalités de liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER la société AQUA MARINE France au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A notre audience, la société AQUA MARINE France dépose des conclusions nous demandant de :
Prendre acte de ce que la société DCT a renoncé à ses demandes initiales de condamnation de la société AQUA MARINE sous astreinte à communiquer les documents listés dans l’acte introductif d’instance ;
Constater que les pièces réclamées ont été communiquées et que suite à la demande de la société DCT, la société AQUA MARINE a rétabli l’accès à son site DeepBlue ;
Constater qu’il n’existe aucun litige entre les sociétés et que la société DCT ne formule aucun grief à l’encontre de la société AQUA MARINE ;
Par conséquent,
Constater que la demande de la société DCT n’a plus d’objet ;
Constater que la société DCT ne démontre pas l’existence d’un motif légitime justifiant la désignation d’un expert judiciaire ;
Débouter la société DCT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
désigner tel expert-comptable avec pour seule mission la vérification de la bonne tenue de la comptabilité du navire MAGEC par la société AQUA MARINE ;
Débouter la société DCT de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A notre audience, la société DCT dépose des conclusions modifiant ses demandes introductives d’instance :
JUGER que la société AQUA MARINE n’a satisfait que partiellement à l’injonction qui lui avait été faite de rendre compte de sa gestion,
DESIGNER tel Expert-Comptable avec la mission habituelle en pareille matière et plus particulièrement :
De recueillir les explications des parties ;
De distinguer les devis et factures expressément acceptés par Monsieur [P], ès qualité de gérant de la société DCT ;
De vérifier si, conformément aux dispositions contractuelles, la société AQUA MARINE a proposé des devis émanant de plusieurs chantiers navals et a fourni au propriétaire « des comparaisons régulières entre les dépenses réelles d’entretien, de réparation et de refit et les dépenses budgétées pour ces postes » ;
En cas de contestation de l’une ou l’autre des parties, relative à l’auteur de la signature des devis, autoriser l’expert à s’adjoindre un sapiteur graphologue avec mission d’examiner les signatures contestées au bas des devis et de dire si elles émanent de Monsieur [P] ;
Donner tous éléments au Tribunal susceptible d’être saisi ultérieurement aux fins d’apprécier si la société AQUA MARINE a convenablement rempli ses obligations au regard des dispositions contractuelles ;
Fournir tous éléments objectifs de nature à permettre au Tribunal ultérieurement saisi d’apprécier la nature et l’importance du préjudice subi par la société DCT au regard des manquements contractuels imputés à la société AQUA MARINE.
CONDAMNER d’ores et déjà la société AQUA MARINE au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu les parties, le président de l’audience clôt les débats et met l’affaire en délibéré pour un jugement devant être prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du CPC.
Moyens des parties et discussion
Sur la demande d’expertise
La société DCT soutient que : La communication d’un certain nombre de documents comptables et plus particulièrement de devis va révéler des anomalies graves qui justifient la demande d’expertise : absence de pièces justificatives, absence de mise en concurrence pour certaines dépenses importantes, présomption de falsification de signature.
AQUA MARINE répond que : La demande de DCT est dépourvue de tout motif légitime (aucune réserve sur les documents présentés, aucun manquement caractérisé qui pourrait se traduire par un litige potentiel, aucun préjudice, aucune preuve ni commencement de preuve).
Sur ce,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la société AQUA MARINE verse aux débats des factures mensuelles sur lesquelles figurent des listes de dépenses, mais s’abstient de répondre aux affirmations de DCT selon lesquelles des dépenses non justifiées ont été présentées pour un montant substantiel, ni de justifier l’organisation de mise en concurrence à laquelle elle était tenue pour les dépenses importantes, conformément aux termes du contrat. Ces comportements constituent un motif légitime justifiant l’application de l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence, nous ferons droit à la demande de la Société DCT et désignerons en qualité d’Expert :
Monsieur [A] [Y] [Adresse 6] Tel [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1]
Avec la mission décrite ci-après.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Nous réserverons les dépens et l’application de l’article 700 du CPC et statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Statuant par décision contradictoire en premier ressort,
Disons la demande d’expertise recevable et désignons en qualité d’Expert :
Monsieur [A] [Y] [Adresse 6] Tel [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1]
Avec la mission suivante :
Recueillir les explications des parties ;
Distinguer les devis et factures expressément acceptés par Monsieur [P], ès qualité de gérant de la société DCT ;
Vérifier si, conformément aux dispositions contractuelles, la société AQUA MARINE a proposé des devis émanant de plusieurs chantiers navals et a fourni au propriétaire « des comparaisons régulières entre les dépenses réelles d’entretien, de réparation et de refit et les dépenses budgétées pour ces postes » ;
En cas de contestation de l’une ou l’autre des parties, relative à l’auteur de la signature des devis, s’adjoindre un sapiteur graphologue avec mission d’examiner les signatures contestées au bas des devis et de dire si elles émanent de Monsieur [P] ;
Donner tous éléments au Tribunal susceptible d’être saisi ultérieurement aux fins d’apprécier si la société AQUA MARINE a convenablement rempli ses obligations au regard des dispositions contractuelles ;
Fournir tous éléments objectifs de nature à permettre au Tribunal ultérieurement saisi d’apprécier la nature et l’importance du préjudice subi par la société DCT au regard des manquements contractuels imputés à la société AQUA MARINE.
Disons que Monsieur l’Expert devra remettre son rapport dans un délai de quatre mois après la consignation au Greffe de la provision, et qu’il devra communiquer un pré-rapport aux parties un mois avant le dépôt du rapport d’expertise, leur permettant de répondre sous forme d’un dire à expert si elles le souhaitent.
Fixons à 4 000 € la provision à consigner par la société DCT dans les trente jours suivant la signification de la présente ordonnance,
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise et qu’il lui sera référé en cas de difficultés,
Réservons les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La minute de la présente ordonnance est signée par M. Thierry SOMPAIRAC, président par délégation et par le greffier.
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