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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 17 juil. 2025, n° 2025L00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARLh SARL LE SALAM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 17 JUILLET 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00292 / 2024J00044
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 15 février 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL SARL LE SALAM [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 523 515 138, et nommé M. Eric GEKLE, Juge Commissaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [R] [Z], mandataire judiciaire,
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SARL SARL LE SALAM et déposé au greffe le 03 juin 2025.
Vu le rapport déposé au greffe le 07 juillet 2025 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [R] [Z]
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu la communication de la cause au Parquet du tribunal judiciaire d’EVREUX.
Vu la convocation des parties pour l’audience en chambre du conseil du 10 juillet 2025 où il a
été entendu :
* M. [J] [P], gérant de la SARL LE SALAM
* la SELARL MANDATEAM représentée par Me [R] [Z]
* Mme Juliette ACHER, substitut du procureur
Les propositions s’organisent de la façon suivante :
Créance superprivilégiée de l’AGS (10 831,13 €)
En application des dispositions de l’Article L.626-20 I 1° du Code de Commerce, les créances garanties par le superprivilège des salaires seront réglées sans remise ni délai.
Créances inférieures à 500 € représentant un total de 158.06 €
En application des dispositions de l’Article L.626-20 II du Code de Commerce, les créances inférieures à 500 € seront réglées sans remise ni délai.
PASSIF ECHU DEFINITIVEMENT ADMIS représentant un total de 48.323,77 €:
Remboursement du passif échu admis en principal, selon 2 options :
* option 1 : règlement de la créance admise à hauteur de 20 %, soit une remise de dette de 80 %, sur une durée de 2 ans selon l’échéancier suivant :
Dividende N+1 10%
Dividende N+2 10%
* option 2 : règlement à 100 % de la créance admise sur une durée de 8 ans pour les créanciers refusant expressément la remise de dette proposée, selon l’échéancier suivant :
DividendeN+1 5%
DividendeN+2 5%
DividendeN+3 15%
DividendeN+4 15%
Dividende N+5 15%
DividendeN+6 15%
DividendeN+7 15%
DividendeN+8 15%
TOTAL 100%
Il est précisé que les créanciers qui ne répondront pas à la présente consultation, seront réputés accepter l’Option 1, à savoir un règlement de la créance admise échue à hauteur de 20%, soit une remise de dette de 80%.
Le premier dividende sera payable à la date anniversaire de l’arrêté du plan.
PASSIF A ECHOIR DEFINITIVEMENT ADMIS:
S’agissant du/des contrat(s) de prêt, représentés par :
Nom A échoir Objet
BRED 5316.68 PRETPROCONSENTI ILE01/02/2019ETGARANTIPAR L’AVALDELASOCIETEDECAUTIONMUTUELLESOCAMA derniereéchéancele05/08/2024
Il est proposé :
la reprise de l’amortissement des crédits + intérêts contractuels selon les modalités prévues dans le contrat initial, avec le report en fin de contrat des échéances impayées avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sans frais, ni intérêts de retard
Il est précisé que les échéances mensuelles du/des prêt(s) seront réglées directement par l’entreprise à compter de l’adoption du plan, dès réception du nouveau tableau d’amortissement communiqué par la BRED.
S’agissant du/des contrat(s) en cours (contrat de crédit-bail, contrat de location financière), représentés par :
Nom Aechoiradmis Objet
LOCAM (contraten cours /dernierloyerle 4 684,58 CONTRAT DE LOCATION LONGUE DUREE N°1680560 TPVOVAETCLYO
10/05/26) LOCAM 675,13 MACHINEKEBAB4FEUXDOUBLE
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
(contrat solde / dernierloyerle 20/06/24)
LOCAM (contratsolde/ dernierloyerle 30/05/24) 467,59 1PETRIN20I
Ces contrats poursuivis pendant la période d’observation seront remboursés directement par l’entreprise, selon les modalités prévues dans le contrat initial, sans intérêts supplémentaires.
Suivant le rapport établi par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [R] [Z], 12 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :
6 créanciers ont accepté expressément l’option 2,
2 créanciers n’ont pas répondu ce qui vaut acceptation de l’option 1
1 créancier a refusé
1 créancier le CGEA détient une créance superprivilégiée
2 créanciers détiennent une créance à échoir
Dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan.
Le PRS D'[Localité 2] a refusé les propositions de plan au motif que « les comptables publics ne peuvent accorder des délais de paiement au-delà de 10 mois sans garantie, au-delà de 24 mois avec garantie ».
Par courrier du 8 juillet 2025 la BRED a donné son accord pour la poursuite des contrats de prêts avec report des échéances impayées en fin de prêt.
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan proposé.
La société LE SALAM ne produit pas de prévisionnel mais le passif à rembourser est relativement modéré et les mesures prises pendant le redressement judiciaire ont permis à la société de retrouver une rentabilité.
Les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 08 ans.
Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Dans ces conditions et dans l’esprit de la loi, le Tribunal doit entériner le plan de la SARL SARL LE SALAM [Adresse 1].
Le Tribunal doit donner acte aux créanciers des remises et délais qu’ils ont acceptés dans les conditions des articles L.626-5 et L.626-6.
Les créanciers qui n’ont pas répondu, dans le délai imparti par l’article R.611-50 du Code de Commerce, seront soumis d’office à des délais et remises identiques en application de l’article L.626-18.
Enfin, pour ceux qui n’ont accepté, ni remises, ni délais, leur créance sera réglée suivant les modalités ci-dessus.
Attendu que pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l’article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l’inaliénabilité des biens qu’il estime indispensable à la continuation de l’entreprise.
Que dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1], propriété de la SARL LE SALAM, pendant toute la durée du plan.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Arrête le plan de redressement de la SARL LE SALAM.
En application de l’article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SARL LE SALAM ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Dit que les créances inférieures à 500 € ainsi que les créances superprivilégiées seront réglées immédiatement dès l’arrêté du plan.
Dit que les créanciers ayant accepté tacitement les propositions seront réglés selon l’option 1 à savoir :
Paiement de la créance admise à hauteur de 20 %, soit une remise de dette de 80 %, sur une durée de 2 ans, selon l’échéancier suivant :
Dividende N+1 10%
Dividende N+2 10%
Dit que les créanciers ayant accepté expressément l’option 2 seront réglés selon les modalités suivantes :
Paiement de la créance définitivement admise à hauteur de 100% en 8 annuités moyennant 8 dividendes annuels et successifs aux taux suivants :
Dividende N+1 5%
DividendeN+2 5%
Dividende N+3 15%
DividendeN+4 15%
DividendeN+5 15%
DividendeN+6 15%
Dividende N+7 15%
DividendeN+8 15%
TOTAL 100%
Impose au créancier de la SARL LE SALAM ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de ses créances selon les modalités suivantes :
Paiement de la créance définitivement admise à hauteur de 100% en 8 annuités moyennant 8 dividendes annuels et successifs aux taux suivants :
DividendeN+1 5%
DividendeN+2 5%
Dividende N+3 15%
DividendeN+4 15%
DividendeN+5 15%
DividendeN+6 15%
Dividende N+7 15%
DividendeN+8 15%
TOTAL 100%
Fixe la durée du plan à 08 ans, en application de l’article L.626-12 du Code de Commerce.
Dit que le règlement de la créance superprivilégiée du CGEA se fera à 100% dès l’arrêté du plan en application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce.
Ordonne la poursuite des contrats de location et crédit-bail qui l’ont été pendant la période d’observation.
Rappelle que s’agissant des prêts en cours à l’ouverture de la procédure admis à échoir, dont le paiement sera repris après l’adoption du plan, les échéances impayés durant la période d’observation seront reportées en fin de contrat.
Dit qu’il appartient au(x) banque(s) d’adresser dès l’adoption du plan le(s) nouveau (x) tableau (x) d’amortissement à la SARL LE SALAM, à charge pour elle de les régler directement mensuellement à réception desdits tableaux.
Ordonne le règlement d’une somme mensuelle correspondant au 12ème des annuités, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la présente décision.
Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date.
Ordonne l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1] durant la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du code de commerce.
Nomme la SELARL MANDATEAM représentée par Me [R] [Z] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Maintient SELARL MANDATEAM représentée par Me [R] [Z] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Rappelle que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, conformément à l’article L.131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure.
Dit que la SARL LE SALAM devra remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l’exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l’exercice.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 10 juillet 2025, M. Nebojsa SRECKOVIC Président d’audience, M. Jérôme LINEL et M. Gregory MICHELS, et Mme Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 17 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL Vice-Président, M. Nebojsa SRECKOVIC président d’audience étant empêché, et par le Greffier, Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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