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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 11 déc. 2025, n° 2025F00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00271 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 11 décembre 2025 Chambre 3
N° minute : 2025/11064 N° RG : 2025F00271 SARL CHR-LINK contre SAS CAP CESSION France
DEMANDEUR
SARL CHR-LINK [Adresse 1] SELARL [L] [P] DE PREVAL [Adresse 2] 01 Me Thibault POZZO DI [Localité 2] TALLIANCE AVOCATS [Adresse 3] Me Zawa CHIKH, [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
DEFENDEUR
SAS CAP CESSION France [Adresse 6] SELARL MANENTI & CO [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 30 octobre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. HANOUNE Eric, Président, M. GUERRINI Alain Francis, M. PHILIPPONNEAU Bernard, Assesseurs.
Prononcée le 11 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet sur opposition,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
La SAS CAP CESSION France a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance rendu par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Nice lui enjoignant de payer à la SARL CHR-LINK la somme principale de 6 241,49 € outre intérêts, frais et dépens.
SUR CE
Par conclusions, la SARL CHR-LINK déclare se désister de l’instance et de l’action, désistement accepté par la SAS CAP CESSION FRANCE ;
Il convient, en conséquence, de lui en donner acte et de rendre une décision de désistement.
— -----PAR CES MOTIES
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à la SARL CHR-LINK de ce qu’elle se désiste de l’instance et de l’action ; Déclare l’instance éteinte ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 119,83 € (cent-dix-neuf euros quatre-vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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