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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 13 avr. 2026, n° 2025010218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025010218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 13 avril 2026
Rôle 2025 010218
DEMANDEUR :
SUEZ Eau France (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Anne THIRION-CASONI, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
VERT MARINE (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Marie GUÉGOT, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Nicolas LAINÉ
Juges : Monsieur Jacques CEREZO
Madame Caroline DUPONT
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 16 février 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société VERT MARINE exploite des équipements sportifs. Elle a exploité, sous contrat de délégation de service public, le centre aquatique SULLY FORM, situé à [Localité 1] (45).
Dans ce contexte, la société VERT MARINE a souscrit un contrat de distribution d’eau auprès de la société SUEZ Eau France.
Le 30 juin 2020, la société SUEZ Eau France a constaté, au travers d’une note interne, que les relevés de consommation établis depuis 2012 ont, par erreur, été effectués sur un compteur n G17BE065278, qui n’était pas rattaché au contrat de distribution souscrit par VERT MARINE.
Le même jour, la société SUEZ Eau France a émis quatre factures rectificatives basées sur la consommation affichée au compteur n° D11JE094352 qui fait l’objet du contrat.
Ces factures, d’un montant total de 13.984,05 € TTC, sont établies comme suit :
* 3.768,15 € TTC pour la période d’octobre 2017 à avril 2018,
* 3.240,23 € TTC pour la période d’octobre 2018 à avril 2019,
* 3.602,74 € TTC pour la période d’avril 2019 à octobre 2019,
* 3.372,93 € TTC pour la période d’octobre 2019 à avril 2020.
Le 16 juin 2021, la société VERT MARINE a signifié à la société SUEZ Eau France la résiliation du contrat de fourniture d’eau à effet du terme du contrat de délégation de service public, soit le 30 juin 2021.
Le 29 novembre 2024, la société SUEZ Eau France a mis en demeure la société VERT MARINE de lui payer le solde du compte client, soit 11.216,90 €.
Par courrier en date du 28 février 2025, la société VERT MARINE a opposé la prescription partielle de l’exigibilité des factures.
D’où le litige.
LA PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 11 février 2025, la société SUEZ Eau France a demandé que la société VERT MARINE soit condamnée au paiement de la somme de 11.216,90 € en principal, outre intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance en date du 17 février 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société VERT MARINE de payer à la société SUEZ Eau France la somme de 11.216,90 € TTC en principal, 6,29 € au titre des frais de requête et 31,80 € au titre des frais de greffe,
Le 20 juin 2025, par acte de Me [C] [N], commissaire de justice associée à [Localité 2], l’ordonnance a été signifiée à personne à la société VERT MARINE, qui a formé opposition à son encontre.
À la suite de cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception, a convoqué les parties à l’audience du 31 juillet 2025.
Après deux renvois, le tribunal a prononcé la clôture de la mise en état le 7 janvier 2026 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 16 février 2026.
En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, lors des débats, le tribunal a écarté la pièce n° 8 présentée par la société SUEZ Eau France comme communiquée tardivement et ne respectant pas le principe du contradictoire, et a dit qu’il n’en sera pas tenu compte dans l’appréciation des faits soumis au tribunal.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 reçues au greffe le 29 décembre 2025, la société SUEZ Eau France sollicite le tribunal afin de :
* voir condamner la société VERT MARINE au paiement :
* de la somme en principal de 11.216.90 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 février 2025 ;
* de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
* des dépens de la présente instance en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer ;
* voir débouter la société VERT MARINE de ses demandes visant à :
* déclarer irrecevable pour prescription la demande en paiement ;
* subsidiairement, la voir déclarer non fondée ;
* condamner la société SUEZ Eau France au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles outre dépens ;
* écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de ses demandes, la société SUEZ Eau France soutient que :
Sur le bien-fondé de la créance :
Les données de consommations relevées sur le compteur et facturées par la société SUEZ Eau France n’ont pas été contestées par la société VERT MARINE qui n’apporte pas la preuve contraire. La créance est certaine, liquide et exigible.
Sur la prescription :
La société SUEZ Eau France s’appuie sur la jurisprudence et sur l’article L. 110-4 du code de commerce qui dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans. ».
Les dates de facturation des volumes mesurés sur le compteur et la date d’assignation de l’injonction de payer font courir les délais de prescription.
Sur la demande de rejet de l’exécution provisoire :
La société SUEZ Eau France s’appuie sur l’article 514-1 du code de procédure civile pour constater que la société VERT MARINE ne démontre pas l’incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire.
Par conclusions en défense n° 1, la société VERT MARINE demande au tribunal de :
A titre principal sur la fin de non-recevoir,
* déclarer irrecevable la demande de la société SUEZ Eau France au titre de la prescription extinctive.
A titre secondaire, sur le mal-fondé,
* débouter la société SUEZ de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
* condamner la société SUEZ Eau France à payer à la société VERT MARINE la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société SUEZ Eau France aux entiers dépens ;
* écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans toute la mesure où le tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la société VERT MARINE.
A l’appui de ses demandes, la société VERT MARINE soutient que :
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de l’article 122 du code de procédure civile, l’article L. 110-4 du code de commerce et la jurisprudence relatifs à la prescription.
A titre subsidiaire, elle avance que la charge de la preuve pèse sur la société SUEZ Eau France qui n’est pas en mesure de rapporter la preuve de la réalité de sa créance. Sa demande de paiement devra être jugée mal fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
En droit, l’article L. 110-4 du code de commerce cité plus haut instaure une prescription quinquennale pour les contrats entre professionnels.
L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
L’article 2244 du code civil prévoit : «Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. ».
La jurisprudence (Com. 14 juin 2023, n° 21-14.841) a confirmé que le délai de prescription débute à la date d’exigibilité de la facture.
En l’espèce, il appert des débats que le contrat de distribution d’eau a été conclu entre professionnels. La créance est née de la livraison de biens au sens de la jurisprudence (arrêt de la Cour de cassation n° 99-13.133 du 27 novembre 2001).
Le tribunal constate que les factures sur lesquelles porte le litige ont été émises le 30 juin 2020 et leur exigibilité fixée au 15 juillet 2020. Le délai de prescription expirait donc le 14 juillet 2025.
L’ordonnance portant injonction de payer du juge délégué du tribunal de commerce de Rouen, rendue en date du 17 février 2025, a été signifiée à la société VERT MARINE le 20 juin 2025.
La société SUEZ a initié son action le 11 février 2025, bien avant l’expiration du délai de prescription. L’action n’est donc pas prescrite.
En conséquence, il convient de débouter la société VERT MARINE de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le bien-fondé de la créance :
En droit, l’article 1110 alinéa 2 du code civil dispose : «Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. ».
L’article 1353 du code civil énonce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. ».
En l’espèce, le tribunal constate l’existence d’un contrat de distribution d’eau entre la société SUEZ, distributrice, et la société VERT MARINE, consommatrice.
Ce contrat entre professionnels est par nature un contrat d’adhésion par ses caractéristiques :
* le monopole de distribution fondé sur une délégation de service public,
* l’impossibilité d’en négocier les éléments.
Les consommations relevées sur le compteur du client ont fait l’objet de facturations pour un montant de 13.984,05 €, partiellement impayé à ce jour. La société VERT MARINE ne conteste ni la réalité de la consommation, ni la valeur. Elle oppose uniquement une fin de non-recevoir au motif de la prescription de la créance.
Les factures émises par la société SUEZ Eau France, dont aucune n’est contestée ni sur son principe, ni sur son quantum, sont toutes échues.
En conséquence, la créance correspondant au solde du compte client de la société VERT MARINE dans les livres de la société SUEZ pour un montant de 11.216,80 € (13.984,05 € – 2.765,15 €) est certaine, liquide et exigible. Il convient de dire que l’action de la société SUEZ à l’encontre de la société VERT MARINE est fondée et d’y faire droit.
Sur la demande de la société VERT MARINE de suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
Le tribunal constate que la société VERT MARINE ne présente pas de moyens de nature à justifier la suspension de l’exécution provisoire et qu’elle ne démontre pas que l’exécution provisoire serait susceptible d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société VERT MARINE de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société VERT MARINE succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance et de la procédure d’injonction de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles exposés par la société SUEZ Eau France à sa charge. En conséquence, il convient de condamner la société VERT MARINE, succombante, à payer la somme de 2.000 € à la société SUEZ Eau France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déboute la société VERT MARINE de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Condamne la société VERT MARINE à payer à la société SUEZ Eau France la somme de 11.216,90 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 février 2025.
Condamne la société VERT MARINE aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €, outre les frais de la procédure d’injonction de payer.
Condamne la société VERT MARINE à payer à la société SUEZ Eau France la somme de 2.000 € au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d’audience, et Madame Alexia BOUCHER, greffière d’audience présente lors du prononcé.
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