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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 20 nov. 2025, n° 2025RG01718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG01718 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 20 novembre 2025 Chambre 8
N° minute : 2025/10904
N° PCL : 2025PC00567
M. [H] [O] [K]
N° RG: 2025AL00576
DEMANDEUR
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) [Adresse 1] Comparant en personne
DEFENDEUR
M. [H] [O] Entrepreneur Individuel chez [Localité 1] [Adresse 2]
SIRENE : 853 720 704
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 20 novembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. BLANCHON Gilles, Président, M. GARCIA Philippe, M. MANGOT Hervé, Juges.
Greffier lors des débats : Mme GUERIOT Katia
en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée le 20 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par assignation, L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [H] [O] [K] [Adresse 3]. Le débiteur est non immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice et exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment au [Adresse 3].
Le débiteur et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 20 novembre 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Attendu que M. [H] [O] Entrepreneur Individuel n’a pas comparu.
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de redressement judiciaire.
Il échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard du patrimoine professionnel et personnel de M. [H] [O] Entrepreneur Individuel conformément à l’article L 631-1 et L 681-2-III du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon réputée contradictoire et en premier ressort.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-
7 du Code de Commerce à l’égard du patrimoine personnel et professionnel de
M. [H] [O] Entrepreneur Individuel
[Adresse 4]
[Localité 2]
Désigne Mme [R] [M] en qualité de Juge Commissaire.
Désigne la SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [B] [J] [Adresse 5] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne la SAS HUISSIER – [Adresse 6] [Adresse 7] pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l’article L 621-4 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.
Fixe provisoirement au 21 mai 2024 la date de cessation des paiements.
Dit qu’en application de l’article L631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 21 janvier 2026 à 8h15 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation.
Fixe la fin de la période d’observation au 20 mai 2026
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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