Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re a, 5 janv. 2026, n° 2025L01665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01665 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Réf. JUGPCRJ10
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 5 janvier 2026
Références : 2025L01665 / 2024J00694
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 09/09/2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS RENOV’SKY, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 827760364, pour laquelle interviennent :
M. [F] [L], en qualité de Juge Commissaire.
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [I] [K], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [I] [K], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SELARL MJC2A représentée par Maître [I] [K], en qualité de mandataire judiciaire, avec le concours du débiteur, proposant un apurement du passif selon les modalités suivantes :
Règlement progressif du passif à 100 %, sur une durée de 10 années, payable par mensualités, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, selon les modalités suivantes :
La répartition aux créanciers s’effectuera annuellement, et pour la première fois, un an après l’homologation du plan.
Et proposant les garanties suivantes :
* Inaliénabilité du fonds de commerce.
Les créances super privilégiées de salaires devront être payées immédiatement, conformément à la loi.
La procédure est revenue à l’audience du 5 janvier 2026 pour statuer sur l’adoption du projet de plan.
Le mandataire a rappelé les termes de son rapport et a indiqué être favorable à ce projet de plan de redressement par continuation.
M. [E], [O] [S], représentant légal de la SAS RENOV’SKY, s’est présenté à l’audience, assisté de Maître Jérémy MARUANI, avocat au Barreau de Paris, et a été entendu en ses explications.
Il a confirmé que le règlement du passif à 100 % se déroulerait sur 10 ans, par échéances mensuelles, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, avec une répartition annuelle.
Il a, en outre, précisé que le 1 er versement interviendra le 15/01/2026 avec une répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l’exécution du plan, à la date anniversaire de l’arrêt du plan, les dividendes étant portables.
Il a ajouté qu’il s’engageait à rendre inaliénable le fonds de commerce et à transmettre au Commissaire à l’exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1 er jour du trimestre calendaire suivant l’arrêt du plan soit en l’espèce le 01/04/2026.
Le juge commissaire a été entendu en son avis favorable à l’adoption de ce projet de plan de redressement par continuation.
Le Ministère Public s’est également déclaré favorable à l’adoption de ce projet de plan de redressement par continuation.
SUR CE :
Attendu que suivant le rapport établi par la SELARL MJC2A représentée par Maître [I] [K], les créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :
* 8 créanciers ont accepté expressément,
* 8 créanciers ont accepté tacitement.
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ;
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SAS RENOV’SKY sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;
Attendu que le tribunal souhaite néanmoins que des garanties soient apportées afin d’assurer la bonne exécution du plan proposé ;
Qu’en sa qualité de représentant légal de l’entreprise débitrice, M. [E], [O] [S], s’engage donc à rendre inaliénable le fonds de commerce et à transmettre au Commissaire à l’exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1 er jour du trimestre calendaire suivant l’arrêt du plan soit en l’espèce le 01/04/2026 ;
Qu’ainsi, l’esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Après avoir entendu le Ministère Public en ses réquisitions.
VU le rapport oral du Juge-Commissaire.
VU l’existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
DECIDE la continuation de l’entreprise.
Arrête le plan de redressement de la SAS RENOV’SKY aux conditions suivantes :
* Règlement des créances super privilégiées de salaires immédiatement, conformément à la loi.
* Règlement progressif du passif à 100 %, sur une durée de 10 années, payable par mensualités, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, selon les modalités suivantes :
* première année
3%
* deuxième année 7 %
* troisième année 9%
* quatrième année 10 %
* cinquième année 10 %
* sixième année 10 %
* septième année 11 %
* huitième année 12 %
* neuvième année 14 %
* dixième année 14 %
* 1 er versement le 15/01/2026 puis le 15 de chaque mois, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
* Répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l’exécution du plan, à la date anniversaire de l’arrêt du plan, soit pour la première fois le 05/01/2027, les dividendes étant portables.
* Inaliénabilité du fonds de commerce la SAS RENOV’SKY, limitée à toute la durée du plan.
DIT que les documents nécessaires à l’inscription de cette inaliénabilité devront être produits entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan dans la quinzaine du présent jugement.
ORDONNE au Commissaire à l’exécution du plan conformément aux articles L 626 – 14 et R 626 – 25 du Code de Commerce, de procéder aux mesures de publicité concernant l’inaliénabilité du fonds de commerce.
Dit que l’entreprise devra transmettre au Commissaire à l’exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1 er jour du trimestre calendaire suivant l’arrêt du plan soit en l’espèce le 01/04/2026.
Dit que toutes les garanties et engagements repris ci-dessus sont des conditions substantielles de l’arrêt du plan.
FIXE la durée du plan à 10 ans.
Donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS RENOV’SKY ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Impose aux créanciers de la SAS RENOV’SKY ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l’ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce.
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient la SELARL MJC2A représentée par Maître [I] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Nomme la SELARL MJC2A représentée par Maître [I] [K], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement pour ce plan, le Commissaire à l’exécution du plan devra saisir le tribunal, lequel décidera alors, s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 5 janvier 2026, M. Marc BONY, Président de l’audience, M. Nicolas FELDKIRCHER et M. Patrick ARMABESSAIRE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 5 janvier 2026, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Public
- Période d'observation ·
- Bicyclette ·
- Renouvellement ·
- Fleur ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Écrit ·
- Vente au détail ·
- Audience ·
- Communiqué
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Administration
- Gel ·
- Facture ·
- Thé ·
- Bon de commande ·
- Créance ·
- Singapour ·
- Produit ·
- Livraison ·
- Stock ·
- Plateforme
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Contrats en cours ·
- Période d'observation ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Profit ·
- Partie ·
- Ascenseur ·
- Consommateur ·
- Tva ·
- Juridiction
- Sursis à statuer ·
- Cour de cassation ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Défense au fond ·
- Identification ·
- Adresses ·
- Surseoir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil
- Juge-commissaire ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Automobile ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Pierre ·
- Commerce ·
- Élève
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.