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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 7, 11 mars 2026, n° 2026RG01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2026RG01195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 11 mars 2026 Chambre 7
N° minute : 2026/832
N° RG : 2026RG01195 2026PC00057
SELARL [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [N] contre SAS MADRA
DEMANDEUR
SELARL [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [N] èsqualités de mandataire judiciaire [Adresse 1] Comparant en personne
DEFENDEUR
SAS MADRA [Adresse 2] Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11 mars 2026
En présence du Ministère public représenté par Mme ANDRE Julie
Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANCHON Gilles, Président, M. DIEN Henri, M. BERNARD Claude, Assesseurs.
Prononcée le 11 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. BLANCHON Gilles, Président et Me BAILET-DUPUY Florence, Greffier.
Se saisissant d’office,
Vu le jugement en date du 22/01/2026, le Tribunal de Commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à l’Article L 631-1 du Code de Commerce à l’égard de la SAS MADRA [Adresse 2] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 839 207 248 2018B01085 exerçant une activité de Restauration.
Vu les dispositions du I de l’article L 631-15 du Code de Commerce
En présence du ministère public représenté par Mme ANDRE Julie
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
SUR CE
la SAS MADRA a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 22/01/2026, a désigné en qualité de juge commissaire M. Brice CAMPOS et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [N].
en application du I de l’article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
Le ministère public donne un avis favorable à la poursuite de l’activité ;
au vu du rapport présenté par le débiteur, le Tribunal constate que ce dernier est en mesure de poursuivre son exploitation, et qu’il y a donc lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Par décision insusceptible de recours sauf appel du ministère public
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SAS MADRA.
Dit que le débiteur devra comparaitre en chambre du conseil le 15 Juillet 2026 à 8h15 afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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