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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, réf., 27 mars 2026, n° 2025002547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025002547 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002547
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
ORDONNANCE DE REFERE DU 27/03/2026
DEMANDEUR (S) :, [B], [Y] (SARL), [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME FERRANT Thomas AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX, plaidant ME CHANFREAU DULINGE AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN, postulant
DEFENDEUR (S) : 1/INSTALLATIONS PERRAULT (SARL), [Adresse 2]
2/IS SAVEENERGY AG société de droit suisse, [Adresse 3] SUISSE
3/ICS ENERGIETECHNICK société de droit autrichien, [Adresse 4] Autriche
INTERVENANTS VOLONTAIRES : 4/MMA IARD/MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [Adresse 5], [Localité 1], [Adresse 6]
REPRESENTANT(S) : 1/ME DENIS AVOCAT AU BARREAU DE RENNES, plaidant 1/ME GOTTE AVOCATE AU BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulant 3/ME LUBNOW AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX, plaidant 3/CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO AVOCATS AU BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulant 4/ME COSTE-FLORET AVOCAT AU BARREAU DE 4/ME FRANCOIS AVOCAT AU BARREAU DE MT DE
,
[Localité 2], postulant
PRESIDENT : M. Olivier DANDIEU, juge faisant fonction de président
GREFFIER : Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
LA CAUSE EN CET ETAT APRES AVOIR ETE INSCRITE AU ROLE A ETE APPELEE A L’AUDIENCE DU 27/02/2026
SUR QUOI L’AFFAIRE FUT MISE EN DELIBERE ET L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE PRONONCEE ET SIGNEE PAR MONSIEUR OLIVIER DANDIEU JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS, GREFFIER
NAC: EXPERTISE (REFERE)
Par actes séparés de commissaire de justice du 12 septembre 2025, la société, [B], [Y] a assigné devant le juge des référés la société INSTALLATIONS PERREAULT, la société de droit suisse IS SAVEENERGY AG et la société de droit autrichien ICS ENERGIETECHNIK aux fins de :
Voir désigner un expert judiciaire aux fins de déterminer les causes et origines des désordres allégués affectant une installation de séchoirs à grains commandée, livrée et installée par la société INSTALLATIONS, [Localité 3]
Condamner les défendeurs à fournir leurs attestations d’assurance civile professionnelle sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
Condamner la société INSTALLATIONS PERREAULT à verser une provision ad litem de 10 000 € à valoir sur les frais de l’expertise judiciaire, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société, [B], [Y] a sollicité la société INSTALLATIONS, [Localité 3] pour la vente, fourniture, livraison et mise en service de séchoirs à grains/luzerne, ventilation de stockage à plat, manutention du grain (stockage et séchage en silos) courant 2023 ; confrontée à de multiples pannes, désordres, non finitions et non conformités, et n’ayant obtenu aucune reprise des désordres et malfaçons à l’amiable, la société, [B], [Y] sollicite la désignation d’un expert judiciaire, sur le fondement de l’Art 145 du Code de procédure civile, pour constater les désordres affectant son installation, en déterminer les causes et les responsabilités, et demande également la condamnation des défendeurs à fournir leurs attestations d’assurance sous astreinte
La société INSTALLATIONS PERREAULT ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant ses plus expresses protestations et réserves d’usage, mais conteste la nécessité de la provision ad litem, en l’absence d’aucune reconnaissance de responsabilité ; elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société, [B], [Y] à lui payer la somme de 23 799,72 € au titre des prestations effectuées, restées impayées
La société ICS ENERGIETECHNIK soulève une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de la société, [B], [Y] à son encontre, sur le fondement de l’Art 122 du CPC, aucun lien contractuel n’existant entre les parties, et s’oppose ainsi à la demande d’expertise et de communication des attestations d’assurance
De son côté, IS SAVEENERGY AG, qui est intervenue en qualité de formateur, ne comparait pas ni personne pour elle
Les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES déclarent de leur côté intervenir volontairement à la procédure en qualité d’assureur RC de la société INSTALLATIONS, [Localité 3], tous droits et moyens des parties réservés
Les assureurs de la société INSTALLATIONS PERREAULT, les MMA, est intervenu volontairement pour suivre l’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter aux conclusions et pièces déposées et reprises brièvement à l’audience
À l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 27 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, conformément à l’Art 450 du CPC
SUR CE, LE JUGE DES REFERES :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société, [B], [Y] a conclu avec la société INSTALLATIONS PERREAULT des contrats pour la vente, fourniture, livraison, pose et mise en service d’une installation de séchage et de stockage en silos, comprenant notamment un générateur d’air chaud ICS, un filtre ESP, un boisseau Borghi MS80, des convoyeurs et une vis de vidange SUKUP
* l’installation a été réalisée sur le site de, [Localité 4] et la réception de l’ouvrage a eu lieu le 16 septembre 2024 avec réserves, constatées par plusieurs actes d’huissier
* la société, [B], [Y] a relevé de nombreux désordres, notamment : un boisseau de chargement livré non conforme à la commande (marque PRIVE au lieu de, [Localité 5]), des silos dont la pièce de transition avec les ventilateurs n’est pas adaptée, des fissures internes à la chaudière ICS, un mauvais calage de la chaudière et des impacts sur son bardage, ainsi que des problèmes de montage sur l’élévateur et la cheminée
* la société INSTALLATIONS PERREAULT avait semble-t-il reconnu ces désordres lors d’une réunion contradictoire le 18 décembre 2024 et proposé des mesures correctives, mais il n’a été procédé à aucune reprise, la société
INSTALLATIONS PERREAULT adressant seulement un devis de 489 767,70 € pour les réparations
* la société, [B], [Y] estime ce devis non justifié et sollicite une expertise judiciaire pour constater les désordres, en déterminer les causes et les moyens d’y remédier, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, invoquant un motif légitime lié à la conservation de la preuve de désordres affectant une installation industrielle complexe
* les constats d’huissier du 5 mars, 16 et 17 septembre 2024 décrivent en effet des anomalies techniques sérieuses (fissures internes à la chaudière, mauvais calage, pièces non conformes, problèmes d’étanchéité et de sécurité) dont les causes et les responsabilités ne peuvent être déterminées par le seul juge des référés, sans le concours d’un technicien
Attendu que l’expertise judiciaire sollicitée est donc nécessaire pour établir la preuve des faits avant tout procès, tous droits et moyens des parties devant être réservés quant au fond
* les parties défenderesses ne s’opposent d’ailleurs pas à cette demande, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage, hormis la société ICS ENERGIETECHNIK qui soulève une fin de non recevoir tiré su défaut d’intérêt à agir
* toutefois, il ressort clairement des faits que la société ICS ENERGIETECHNIK a fourni à la société INSTALLATIONS PERRAULTS des pièces détachées et éléments techniques pour un montant total de 690 971 € en vue de la réalisation de l’ouvrage litigieux
* il est donc nécessaire que l’expertise puisse se dérouler en présence de la société fabricante des composants, peu importe qu’il existe ou non un lien contractuel entre, [B], [Y] et ICS
* il n’est nullement contesté que le matériel mis en œuvre par INSTALLATIONS PERREAULT pour la conception de la machine litigieuse a été fourni par la société ICS, de sorte que l’intérêt à agir de la société, [B], [Y] est réel et certain
* la société ICS doit dès lors être déboutée de la fin de non recevoir soulevée ; elle doit également être déboutée de sa demande subsidiaire en ce que la demande de, [B], [Y] serait mal fondée, dans la mesure où il ne s’agit pour l’instant que d’une demande d’expertise judiciaire avant tout procès, de sorte qu’il n’y a pas lieu en l’espèce à développement sur une éventuelle action directe ou basée sur l’Art 1792 et suivants du Code civil
* s’agissant de la demande de production des attestations d’assurance, il doit être donné acte à la société INSTALLATIONS PERREAULT de la communication de son attestation d’assurance responsabilité civile et de l’intervention volontaire à la procédure de son assureur ; la société
INSTALLATIONS PERREAULT indique toutefois ne pas avoir souscrit d’assurance décennale de sorte qu’elle ne peut fournir aucune attestation en ce sens
* concernant la société ICS, il appartiendra à l’expert de rechercher les causes des désordres et de donner tout élément pour établir les responsabilités ; la société ICS sera donc peut-être amenée dans le cadre de la mesure d’expertise à fournir les attestations d’assurance sollicités afin de garantir ses droits
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que la mesure d’expertise sollicitée parait utile et légitime
* il convient d’en ordonner le déroulement aux frais avancés de la partie demanderesse, la société, [B], [Y]
* la demande de provision ad litem doit dès lors être rejetée
* s’agissant de la demande reconventionnelle de la société INSTALLATIONS PERREAULT à l’encontre de la société, [B], [Y] concernant le paiement du solde du marché, elle doit être réservée en l’état, dans l’attente de l’issue de la mesure d’expertise ordonnée ; il conviendra par contre de compléter la mission de l’expert judiciaire par une mission d’apurement des comptes entre les parties
* les autres demandes des parties doivent être réservées
PAR CES MOTIFS :
Nous, M. Olivier DANDIEU, juge faisant fonction de président statuant en matière de référé, publiquement, réputé contradictoirement, et en premier ressort, assisté du Greffier
Vu les dispositions des articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile,
Prenons acte de la non comparution de la société IS SAVEENERGY AG
Déboutons la société ICS ENERGIETECHNIK de sa fin de non recevoir
Disons que la société, [B], [Y] a un intérêt à agir à l’encontre de la société ICS ENERGIETECHNIK et que sa demande parait potentiellement fondée à ce stade de la procédure
Déboutons la société INSTALLATIONS PERREAULT de sa demande reconventionnelle en paiement en l’état de la procédure
Prenons acte de ce que la société INSTALLATIONS PERREAULT et ses assureurs MMA IARD et MMA IARS ASSURANCES ne s’opposent pas à la
mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les plus expresses protestations et réserves quant à une éventuelle responsabilité
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons en qualité d’Expert Monsieur, [O], [H], expert en génie mécanique et productique, domicilié, [Adresse 7], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
entendre les parties en leurs explications et répondre à leurs dires et observations.
* se rendre sur les lieux :, [Adresse 8], [Localité 6]
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
* entendre tous sachants et au besoin désigner tout sapiteur de son choix,
* dresser la liste des intervenants à l’opération de construction, pose et installations concernées par les désordres allégués
* énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants
* examiner et décrire précisément les désordres allégués par la société, [B], [Y]
* dire s’il s’agit d’un vice, d’un défaut de conformité, d’un désordre, d’une malfaçon, d’une non-façon, d’une non-conformité, en préciser la nature et dire s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, et le cas échéant s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité
.à défaut, fournir tous les éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif et probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination des ouvrages
* dire si un PV de réception a été établi et, à défaut, donner tout élément pour déterminer soit la date de réception tacite, ou éventuellement les éléments pour la réception
* indiquer pour chacun des désordres, s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage
* déterminer la cause de ces désordres et non-conformités et fournir les éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux
* rechercher la date d’apparition des désordres et préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou s’ils sont apparus postérieurement
* indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières des devis et propositions chiffrées concernant les travaux à envisager
* donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité et la santé des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties dans une note préalable au rapport d’expertise
* indiquer aux parties, à l’issue de ses premières opérations, les tiers dont la présence à la cause lui apparait nécessaire
* évaluer tous les préjudices subis par la société, [B], [Y], en ce compris ceux qui résulteront des travaux de réparation, et proposer une base d’évaluation
* plus généralement, donner au Tribunal tous éléments techniques et autres lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ou d’évaluer le préjudice subi par l’une ou l’autre partie, et dans cette hypothèse, en faire une estimation chiffrée
* apurer les comptes entre les parties, [B], [Y] et INSTALLATIONS PERREAULT
Disons que du tout l’expert, dans les 5 mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur identité, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles
Disons que l’expert transmettra aux parties, cinq semaines avant le délai défini ci-dessus, un pré rapport et informera également les parties de la date ultime de transmission de leurs observations
Disons que le suivi de l’expertise sera confié à Mme, [L], [J], juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l’Art 155 al 2 du CPC
Disons que faute par l’expert d’avoir informé le juge chargé du contrôle de l’acceptation de sa désignation, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle
Disons que lors de la première, ou au plus de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours, et sollicitera le cas échant, le versement d’une consignation complémentaire
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en faire rapport au juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d’une prorogation qui ne sera acceptée que si elle est motivée par un compte rendu de l’état des opérations et de ce qui reste à accomplir
Disons que l’expert devra dans le même temps informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet
Déboutons la société, [B], [Y] de sa demande de provision ad litem formée à l’encontre de la société INSTALLATIONS PERREAULT
Fixons initialement la provision qui devra être consignée au Greffe de ce Tribunal par la société, [B], [Y] à la somme de 8 000 € (huit mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, ce dans le délai de quinze jours à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe
Disons qu’un complément sera, le cas échéant, fixé par le juge chargé du contrôle, à la requête de l’expert en application de l’Art 269 du CPC
Disons que le Greffier informera l’expert de la consignation intervenue
Disons qu’à défaut de consignation dans les délais prescrits, et faute par le consignataire d’avoir fourni les explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’Art 271 du CPC et tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens
Disons qu’il sera remis à l’expert, par le greffe, une copie du jugement au fond sur simple demande
Invitons l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée, après avoir recueilli au préalable l’accord de toutes les parties
Disons que sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’Expert, et après dépôt de son rapport, le juge chargé du contrôle des expertises taxera les frais et vacations de l’Expert, l’autorisera à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au Greffe et lui délivrera l’exécutoire pour lui permettre d’obtenir, le cas échéant, le versement d’une somme complémentaire si les sommes consignées au Greffe s’avéraient insuffisantes
Laissons provisoirement les frais de la présente instance liquidés à la somme de 70,24 euros T.T.C., à la charge de la SARL, [B], [Y]
Réservons les dépens et autres demandes des parties
Moyennant ce, déboutons les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Signé électroniquement par Mme Myriam CRABOS, commis-greffier.
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