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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 23 avr. 2026, n° 2026RG02493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2026RG02493 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 23 avril 2026 Chambre 8
N° minute : 2026/1919
N° PCL : 2026PC00226 SARL AURORA N° RG: 2026AL00491
DEMANDEURS
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) [Adresse 1] Comparant en personne
Mme [T] [W] [Adresse 2] Représentée à l’audience par Me DAMIANO Mireille [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL AURORA [Adresse 4]
RCS Nice : 814 409 561 N° de gestion : 2015B02324
Représentant légal : M. [F] [B] Gérant [Adresse 5]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 23 avril 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient M. DIEN Henri, Président, M. BERNARD Claude, M. FARINA Bernard, Juges.
Greffier lors des débats : Mme GUERIOT Katia
en présence du Ministère public représenté par Mme ANDRE Julie
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée le 23 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par assignations séparées, L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) et Mme [T] [W] demandent au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL AURORA [Adresse 4]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 814 409 561 et exerce une activité de restaurant, brasserie, bar, restauration rapide sous la forme d’une SARL avec siège social [Adresse 4].
La débitrice et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 23 avril 2026 selon convocation qui leur a été adressée.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Attendu que M. [F] [B] n’a pas comparu.
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2026AL00491 et 2026AL00619.
Il échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L 631-1 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon réputée contradictoire et en premier ressort.
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2026AL00491 et 2026AL00619.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l’égard de la SARL AURORA [Adresse 4]
Désigne M. Bernard FARINA en qualité de Juge Commissaire.
Désigne la SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [X] [H] [Adresse 6] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne la SAS HUISSIER – [Adresse 7] pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l’article L 621-4 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.
Fixe provisoirement au 1 er janvier 2025 la date de cessation des paiements.
Fixe la fin de la période d’observation au 23 octobre 2026.
Dit qu’en application de l’article L631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 10 juin 2026 à 8h15 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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