Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, 5 mars 2026, n° 2023F00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2023F00265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 5 mars 2026 Chambre 03
N° minute : 2026/731 N° RG : 2023F00265 SARL HELP contre M. [E] [R]
DEMANDEUR
SARL HELP [Adresse 1] comparant par Me Estelle CIUSSI SCP KLEIN [Adresse 2] et par Me Pascal KLEIN [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [E] [R] [Adresse 3] comparant par Me Eric AGNETTI [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 novembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. [P] Hervé, Président, M. LAYLY Eric, M. GUERRINI Alain Francis, Assesseurs.
Prononcée le 5 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SARL HELP a été constituée le 1er janvier 1976 par Monsieur [I] [R] et Monsieur [I] [P], avec pour objet le transport et le dépannage de véhicules.
Le 31 décembre 1994, Monsieur [I] [P] a cédé la totalité de ses parts sociales, Monsieur [I] [R] détenant dès lors 255 parts sociales (90 %), son épouse Madame [C] [R] 25 parts sociales (10 %) et exerçant la fonction de gérant.
A la suite du décès de Madame [C] [R] le [Date décès 1] 2002, ses parts sociales (10 %) ont été attribuées à Monsieur [E] [R], désigné aux fonctions de gérant non rémunéré.
Monsieur [E] [R] assurera la gérance de la SARL HELP jusqu’à sa révocation lors de l’assemblée générale du 22 juillet 2022.
La SARL HELP conteste la régularité du contrat de travail de Monsieur [E] [R], ainsi que de ses augmentations de salaires qui n’ont pas été soumises au formalisme de l’article L223-19 du Code de commerce (conventions règlementées).
La SARL HELP conteste également la régularité des contrats de locations de véhicules par la SARL HELP à la SAS OCTOPUS, dont Monsieur [E] [R] est le gérant et l’associé unique, et qui auraient dû également être soumises au formalisme de l’article L223-19 du Code de commerce (conventions règlementées).
C’est dans ces circonstances que le présent litige est porté devant le tribunal.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par assignation en date du 26 avril 2023, la SARL HELP a assigné Monsieur [E] [R] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d’entendre :
Déclarer la SARL HELP recevable et bien fondée dans ses demandes ;
Constater que le contrat de travail à durée indéterminée signé le 15 septembre 2008 dont se prévaut Monsieur [E] [R], n’a ni été mentionné par le commissaire aux comptes dans son rapport spécial au titre des années 2016 à 2021 incluses, ni été approuvé par la collectivité des associés ;
Constater que l’augmentation du salaire de Monsieur [E] [R] au mois d’avril 2022, le portant à la somme mensuelle de 10.422 € n’a pas été approuvée par la collectivité des associés ;
Juger que Monsieur [E] [R] doit supporter les conséquences de ce contrat préjudiciable à la SARL HELP ;
Condamner Monsieur [E] [R] à rembourser à la SARL HELP, tout ou partie des sommes qu’elle serait condamnée à lui verser par le conseil des prud’hommes de [Localité 1], au titre de deux instances enrôlées sous les numéros 22/00557 et 22/00577 ;
Au titre des locations consenties par la SAS OCTOPUS,
Constater que le contrat signé entre la SAS OCTOPUS et la SARL HELP n’a pas été approuvé par la collectivité des associés, au titre des exercices 2020 et 2021 ;
Condamner Monsieur [E] [R] à rembourser à la SARL HELP l’intégralité des sommes versées à la SAS OCTOPUS au titre des contrats de location de véhicules de luxe, soit la somme totale de 68.545 € ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [E] [R] au règlement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SARL HELP réitère ses demandes en les complétant ainsi qu’il suit :
Déclarer la SARL HELP recevable et fondée en son action indemnitaire à l’encontre de Monsieur [E] [R] au titre des conséquences financières préjudiciables résultant du contrat de travail et des contrats de location OCTOPUS, conventions règlementées non soumises à l’approbation des associés ;
Débouter Monsieur [E] [R] de sa demande de sursis à statuer ;
Condamner Monsieur [E] [R] à payer à la SARL HELP, en deniers ou quittances la somme de 372.226,42 € au titre des salaires et charges sociales décaissées dans le cadre du prétendu contrat de travail non autorisé ;
Dire que la quittance sera constituée par les paiements qui auront été effectués par Monsieur [E] [R] dans le cadre de l’exécution de la condamnation prud’hommale de 246.963 € prononcée au titre de la restitution de salaires ;
Condamner Monsieur [E] [R] à payer à la SARL HELP la somme de 1.710 € acquittée au titre de l’astreinte et à rembourser à la SARL HELP l’intégralité des frais et honoraires qu’elle a été contrainte de supporter et exposer par suite et dans le cadre des différents contentieux prud’hommaux se fondant sur le contrat de travail litigieux ;
Condamner Monsieur [E] [R] à payer à la SARL HELP toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à l’encontre de cette dernière au titre des demandes indemnitaires sollicitées par lui devant le conseil des prud’hommes et la cour d’appel sur la base de son prétendu contrat de travail non soumis à l’approbation des associés ;
Condamner Monsieur [E] [R] à payer à la SARL HELP la somme de 177.374,80 € au titre du coût des facturations payées à la SAS OCTOPUS dans le cadre de contrats de locations de véhicules de luxe non soumis à l’approbation des associés ;
Débouter Monsieur [E] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [E] [R] à payer à la SARL HELP la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses conclusions responsives exposées à la barre, Monsieur [E] [R] réplique et demande au tribunal de :
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SARL HELP du 2 décembre 2010 ayant agréé Monsieur [E] [R] en ses fonctions de responsable des activités de transport,
Dire et juger que la démonstration est ainsi apportée des fonctions de salarié assuré par Monsieur [E] [R] au sein de la SARL HELP ;
Dire et juger que ce procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2023 justifie a minima de la connaissance que la SARL HELP et Monsieur [I] [R], son associé majoritaire, avaient des fonctions de salarié de Monsieur [E] [R] au sein de cette même société ;
Dire et juger que l’action engagée par la SARL HELP est frappée de prescription ;
La débouter par suite de ce seul dernier chef de ses demandes introductives d’instance ;
Dire et juger que la SARL HELP n’a ni qualité ni intérêt à agir ;
La débouter par suite de ce seul dernier chef de ses demandes introductives d’instance ;
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de connaître l’issue de la procédure prud’hommale introduite par Monsieur [E] [R] contre la SARL HELP et par la SARL HELP contre Monsieur [E] [R] devant le conseil de prud’hommes de NICE, objet d’une audience de départage devant se tenir le 23 mai 2024, à charge pour la partie la plus diligente de solliciter du greffe de votre tribunal qu’il procède à une remise au rôle de la présente affaire à l’appui de la décision rendue ;
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de connaître l’issue de la procédure judiciaire introduite par la SAS OCTOPUS contre la SARL HELP et Monsieur [I] [R] devant le tribunal judiciaire de NICE, sous le numéro RG 23/00218, à charge pour la partie la plus diligente de solliciter du greffe de votre tribunal qu’il procède à une remise au rôle de la présente affaire à l’appui de la décision rendue ;
Dire et juger que la SARL HELP n’apporte aucune démonstration d’un préjudice, tant du fait de la signature d’un contrat de travail avec Monsieur [E] [R] qu’au titre du contrat de location de véhicule avec la SAS OCTOPUS ;
La débouter par suite de ce seul dernier chef de ses demandes introductives d’instances ;
Condamner Monsieur [I] [R] à reverser à la SARL HELP l’ensemble de ses salaires perçus rétroactivement depuis cinq ans, outre à régler auprès de la SARL HELP l’ensemble des charges par elle acquittées au titre de ce même contrat de travail ;
Dire et juger que Monsieur [I] [R] est bien le dirigeant de fait de la SARL HELP ; Constater que Monsieur [H] [G] est bien le dirigeant de droit de la SARL HELP ;
Dire et juger que Monsieur [I] [R] et Monsieur [H] [G] en leurs qualités respectives de dirigeant de fait et de droit de la SARL HELP, sont responsables des faits à l’origine de la saisine du conseil des prud’hommes de [Localité 1] par Monsieur [E] [R] au titre de son contrat de travail conclu avec la SARL HELP ;
Condamner Monsieur [I] [R] en sa qualité de dirigeant de fait de la SARL HELP mais encore de celle d’associé ultra majoritaire de la SARL HELP, à relever et garantir la SARL HELP de toutes condamnations exécutoires qui pourraient être prononcées à son égard par les juridictions prud’hommales compétentes saisies par Monsieur [E] [R] de ses demandes de condamnations diverses et de leurs suites au titre de son contrat de travail conclu avec la SARL HELP ;
Dire et juger que Monsieur [H] [G] en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL HELP a engagé sa responsabilité au titre des faits reprochés par Monsieur [E] [R] à la SARL HELP et dénoncés par Monsieur [E] [R] au soutien de ses demandes de condamnation introduites auprès du conseil des prud’hommes de [Localité 1] ;
Condamner Monsieur [H] [G] en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL HELP à relever et garantir la SARL HELP de toutes condamnations exécutoires qui pourraient être prononcées à son égard par les juridictions prud’hommales compétentes saisies par Monsieur [E] [R] de ses demandes de condamnations diverses et de leurs suites ;
Condamner in solidum Monsieur [H] [G] et Monsieur [I] [R] à relever et garantir la SARL HELP de toutes condamnations exécutoires qui pourraient être prononcées à son égard par les juridictions prud’hommales compétentes saisies par Monsieur [E] [R] de ses demandes de condamnations diverses et de leurs suites ;
Condamner en toutes hypothèses Monsieur [H] [G] et Monsieur [I] [R] in solidum à relever et garantir de toutes condamnations Monsieur [E] [R] telles qu’elles pourraient être prononcées dans le cadre de la présente instance au bénéfice de la SARL HELP ;
Condamner in solidum Monsieur [H] [G] et Monsieur [I] [R] au règlement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
En toutes hypothèses,
Ecarter l’exécution provisoire qui se révèle incompatible avec la présente affaire ;
Débouter la SARL HELP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
La condamner au règlement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Concernant le contrat de travail de Monsieur [E] [R] :
La SARL HELP fait valoir que le contrat de travail de Monsieur [E] [R], ainsi que les augmentations de salaires successives qu’il s’est consenti, ont été dissimulées aux associés de la SARL HELP ainsi qu’au commissaire aux comptes de la société qui n’en fait pas mention dans ses rapports relatifs aux conventions règlementées, conformément à l’article L.223-19 du Code de commerce, au titre des années 2019, 2020 et 2021.
De son côté, Monsieur [E] [R] soutient que sa nomination en tant que responsable des activités de commissionnaire de transports, actée dans le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire tenue par la SARL HELP le 2 décembre 2010, démontre que Monsieur [I] [R] avait connaissance du statut de salarié de Monsieur [E] [R] depuis au moins la tenue de cette assemblée générale.
Les bilans et comptes de résultat de la SARL HELP comprennent au titre des charges sociales, la rémunération lisible de Monsieur [E] [R] en sa qualité de salarié.
Monsieur [E] [R] a été engagé par la SARL HELP en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2008.
Il a été révoqué de son mandat de gérant le 22 juillet 2022.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 4 août 2022.
Le 10 août 2022, Monsieur [E] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de NICE d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 25 août 2022, la SARL HELP a saisi la même juridiction aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de travail et subsidiairement de le déclarer fictif.
Le 26 septembre 2024, le conseil des prud’hommes de [Localité 1] a prononcé un jugement de départage qui :
Ordonne la jonction des deux procédures diligentées d’une part par Monsieur [E] [R] et d’autre part par la SARL HELP, (N° RG F 22/00557 et N° RG F 22/00577).
Dit qu’il n’est pas démontré l’existence d’un contrat de travail conclu entre la SARL HELP et Monsieur [E] [R].
Condamne Monsieur [E] [R] à payer à la SARL HELP la somme de 246.962,80 €.
Le 8 octobre 2024, Monsieur [E] [R] a interjeté appel près de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE (numéro RG 24/12201) du jugement du conseil des prud’hommes de NICE en date du 26 septembre 2024.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [E] [R], dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE.
Concernant les contrats de location des véhicules entre la SARL HELP et la SAS OCTOPUS :
La SARL HELP fait valoir que les contrats de location de véhicules de luxe passés avec la SAS OCTOPUS, détenue par Monsieur [E] [R], n’ont pas fait l’objet d’information des associés de la SARL HELP, dans le cadre de l’approbation annuelle des conventions règlementées, Monsieur [E] [R] n’ayant pas convoqué d’assemblée générale aux fins d’approbation des comptes 2020 puis 2021.
Ces conventions règlementées n’étant soumises qu’a posteriori à l’approbation des associés aux assemblées générales des 22 juillet 2022, 21 mars 2023 et 29 juin 2023, et rejetées.
Monsieur [E] [R] réplique et indique que Monsieur [I] [R] a signé lui-même un contrat de location entre la SARL HELP et la SAS OCTOPUS le 8 novembre 2019, concernant un véhicule Range Rover P400, et que donc il n’ignorait rien de l’existence de ce contrat.
Une instance est d’ailleurs actuellement pendante entre la SAS OCTOPUS, demanderesse, et Monsieur [I] [R] et la SARL HELP, défendeurs ensemble, devant le tribunal judiciaire de NICE, sous le numéro RG 23/00218, la SAS OCTOPUS demandant la condamnation de Monsieur [I] [R] et de la SARL HELP au paiement d’une indemnité d’utilisation du véhicule de 187 € par jour de non restitution écoulé depuis le 23 juillet 2022, et la restitution du véhicule à la SAS OCTOPUS après signification de la décision à intervenir.
Or, le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions règlementées joint à l’assemblée générale d’approbation des comptes 2019 mentionne bien la convention conclue avec la SAS OCTOPUS au cours de l’exercice, pour une location ponctuelle d’un véhicule Range Rover sur les mois de novembre et décembre 2019, ainsi que d’un véhicule TESLA sur le mois de décembre 2019.
Les comptes 2019 ont été approuvés par l’Assemblée générale de la SARL HELP.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [E] [R], dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de NICE.
Attendu en conséquence de ce qui précède il y a lieu de débouter la SARL HELP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Attendu qu’au vu des pièces apportées au débat, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Compte tenu du contexte, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de quiconque.
Il convient également de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Sursoit à statuer sur le fond concernant le contrat de travail de Monsieur [E] [R], dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, à charge pour la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle à l’appui de la décision rendue ;
Sursoit à statuer sur le fond concernant le contrat conclu entre la SARL HELP et la SAS OCTOPUS, dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de NICE, à charge pour la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle à l’appui de la décision rendue ;
Déboute la SARL HELP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 183,14 € (cent quatre-vingt-trois euros et quatorze centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Étranger ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conciliation ·
- Marbre ·
- Mission ·
- Échec ·
- Avant dire droit ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Partie ·
- Écrit ·
- Audience
- Tribunaux de commerce ·
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Audience ·
- Rôle ·
- Jugement ·
- Responsabilité ·
- Limites
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Audience ·
- Entreprise ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié
- Période d'observation ·
- Enseignement des langues ·
- Établissement d'enseignement ·
- Formation continue ·
- Adulte ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Langue ·
- Formation
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Capacité ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Renouvellement ·
- Télétravail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Gestion ·
- Professionnel ·
- Juge ·
- Situation financière ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dépôt ·
- Rapport
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Marchand de biens ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Comparution ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.