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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 15 janv. 2026, n° 2025RG01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG01385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 15 janvier 2026 Chambre 3
N° minute : 2026/55 N° RG : 2025CG00434 ASS CIBTP contre SASU KALI RENOVATION
DEMANDEUR
ASS CIBTP [Adresse 1] SCP [W] [C] – [V] [U] Marina [Adresse 2] Me Valérie BARDI SCP Pierre et Valérie BARDI [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU KALI RENOVATION [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 30 octobre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. HANOUNE Eric, Président, M. GUERRINI Alain Francis, M. PHILIPPONNEAU Bernard, Assesseurs.
Prononcée le 15 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet sur opposition,
Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par ordonnance en date du 10 avril 2025, le président du tribunal de commerce de Nice a enjoint à la SAS KALI RENOVATION de payer à l’association CIBTP la somme de 41.801 € au principal.
Le 30 juin 2025 la SAS KALI RENOVATION a formé opposition à l’injonction de payer en date du 10 avril 2025.
SUR CE
La SAS KALI RENOVATION bien que régulièrement convoquée par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ne s’est pas présentée à l’audience pour soutenir son opposition ce qui laisse présumer qu’elle a renoncé à sa contestation ;
Il convient en conséquence de la débouter de son opposition et de la condamner à payer à l’association CIBTP la somme de 41.801 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance outre les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déboute la SAS KALI RENOVATION de son opposition ;
Confirme l’ordonnance d’injonction de payer N°2025I00518 rendue le 10 avril 2025 ;
Condamne la SAS KALI RENOVATION à payer à l’association CIBTP la somme de 41.801 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ;
Condamne la SAS KALI RENOVATION aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 88 € (quatre-vingt-huit euros).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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