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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 31 mars 2026, n° 2026000251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2026000251 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL MAÇONNERIEMK / SARL AGREGATBÉION DU CENTRE
ROLEGENERAL : N° 2026 000251
ORDONNANCE DE REFERE
DU TRENTE-ET-UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SARL MAÇONNERIE MK, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [L] [D] suppléant Maître Mohamed KHANIFAR, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL AGREGAT BÉTON DU CENTRE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Faits et Procédure :
La SARL MAÇONNERIE MK a acquis auprès de la SARL AGRÉGAT BÉTON DU CENTRE, suivant acte de cession en date du 27 mai 2025, un poids lourd de marque MAN, modèle PUMI, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 21 000 euros T.T.C.
Dès les premières utilisations du véhicule, celui-ci aurait présenté des dysfonctionnements mécaniques importants ayant nécessité le remplacement d’un flexible de rotation, puis aurait été immobilisé à compter du 2 juillet 2025 à la suite d’une panne consécutive à la rupture d’un bras de transmission. Un dépannage aurait été réalisé et un devis de réparation établi prévoyant notamment la dépose de la boîte de vitesses pour un montant de 13.456,37 € T.T.C.
Selon les dires de la SARL MAÇONNERIE MK, la SARL [Adresse 3] aurait refusé de prendre à sa charge le montant des travaux de réparation.
Estimant que ces désordres seraient susceptibles de constituer des vices affectant le véhicule et dont l’origine ne peut être déterminée sans investigations techniques, c’est ainsi que par acte de Commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, la SARL MAÇONNERIE MK a fait assigner la SARL [Adresse 3] à comparaître devant nous, Stéphanie VALLENET, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, siégeant à l’audience des référés du 20 janvier 2026, assistée aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d’entendre :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire relative au poids lourd MAN PUMI immatriculé [Immatriculation 1] ;
Désigner tel expert qu’il lui plaira notamment pour mission de :
* Convoquer les parties à se rendre sur le lieu où est stationné ledit véhicule,
* Entendre les parties et se faire communiquer tous documents contractuels,
* Examiner les désordres,
* Décrire les désordres constatés,
* En rechercher les causes,
* Dire si ces causes sont antérieures ou postérieures à la vente intervenue le 25 juin 2025,
* Préciser les conséquences de ces désordres et notamment les préjudices subis par l’acquéreur,
* Décrire les travaux de mise en l’état nécessaires,
* Evaluer leur coût,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N° 22
* Réunir tous les éléments techniques et de fait qui permettront à la juridiction qui sera éventuellement saisie ultérieurement de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer le préjudice subi,
* Dresser du tout un rapport après avoir soumis aux parties après rapport à fins de susciter leurs observations,
Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 24 février 2026 prorogé au 31 mars 2026.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL MAÇONNERIE MK expose :
Que le véhicule litigieux est affecté de graves vices cachés et de ce fait, est immobilisé depuis plusieurs mois lui générant un préjudice économique important ;
Que seule une expertise judiciaire permettra de déterminer la nature des désordres, leurs causes, leur antériorité ou non à la vente, ainsi que les conséquences techniques et financières qui en résultent ;
Que la SARL [Adresse 3] s’étant refusée à assumer sa responsabilité en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 septembre 2025, elle n’a d’autre choix que de solliciter qu’il soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
La SARL ACREGAT BÉTON DU CENTRE, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Sur ce,
Attendu qu’il ressort des pièces produites que la SARL MAÇONNERIE MK a acquis auprès de la SARL [Adresse 3] un véhicule poids lourd, lequel a présenté, dans un délai rapproché suivant la vente, des désordres mécaniques ayant conduit à son immobilisation ;
Attendu que l’origine technique de ces désordres, leur antériorité ou non à la vente, ainsi que leurs conséquences ne peuvent être déterminées sans recours à une mesure d’expertise ;
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une expertise aux fins d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Attendu que la demande présentée par la SARL MAÇONNERIE MK est fondée en son principe et qu’il conviendra d’y faire droit avec mission telle que définie ci-après au dispositif de la présente ordonnance ;
Attendu qu’il y aura lieu, en l’état de la procédure, de réserver les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, Mais dès à présent,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [I] [Q]
FM CONSULTANTS [Adresse 4]
Avec mission en se conformant aux règles du C.P.C. de :
* Se rendre sur le lieu où est stationné ledit véhicule de marque MAN immatriculé DA-
084-GA,
Rechercher l’existence de désordres,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* Examiner et Décrire les désordres constatés,
* En rechercher les causes,
* Dire si ces causes sont antérieures ou postérieures à la vente intervenue le 27 mai 2025,
* Préciser les conséquences de ces désordres et notamment – dans la limite de sa compétence technique – les éventuels préjudices subis par l’acquéreur,
* Décrire les travaux de remise en état nécessaires,
* Évaluer leur coût et leur durée,
* Réunir tous les éléments techniques et de fait qui permettront à la juridiction qui sera éventuellement saisie ultérieurement du litige au fond de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer d’éventuels préjudices,
Disons que l’expert commis devra communiquer aux parties, et à leur conseil respectif le cas échéant, un pré-rapport au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal sur requête de la partie la plus diligente ou même d’office,
Disons que l’expert effectuera ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
Qu’il entendra les parties en leurs dires et observations et qu’il répondra aux dires des parties,
Disons que l’expert entendra tous sachants et pourra se faire remettre, par les parties ou par des tiers, tous documents utiles relatifs à la cause,
Disons que l’expert, s’il l’estime nécessaire, pourra se faire assister de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
Disons que l’expert établira de ses opérations un rapport qu’il déposera au Greffe du Tribunal dans un délai de trois mois à compter du versement de la provision,
Fixons à la somme de 1.800,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au Greffe par les soins de la SARL MAÇONNERIE MK avant le 29 mai 2026,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
Réservons moyens et dépens,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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