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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 18 mars 2026, n° 2023F00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2023F00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
18/03/2026 JUGEMENT DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 10 janvier 2023
La cause a été entendue le 11 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Patricia MEIGNEN, Président,
* Monsieur Luc MARTIN, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 18/03/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE – PROCEDURE D’OFFICE
Rôle n° 2023F29 Procédure 2021RJ36
ET – SAS TVSUD, [Localité 1], [Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
* SELARL BRMJ, [Adresse 2] DÉFENDEUR – en personne
Représentant légal : – TV SUD LR en la personne de son dirigeant Mr, [A], [Z], [Adresse 3]
Contrôleur : – CGEA DE, [Localité 2], [Adresse 4]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 03/02/2021 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS TVSUD, [Localité 1] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 12/04/2023 ;
Vu le jugement en date du 08/03/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 12/04/2024 ;
Vu le jugement en date du 24/01/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 12/04/2025 ;
Vu le jugement en date du 12/02/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 12/04/2026 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 11/02/2026, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître, [B], [K], la société TV SUD LR en la personne de Monsieur, [A], [Z] représentant la SAS TVSUD, [Localité 1] n’a pas comparu, ni personne pour lui, le CGEA DE, [Localité 2] en qualité de contrôleur n’a pas comparu ;
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître, [B], [K], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, la procédure est susceptible de recevoir des fonds de la liquidation judiciaire de la SAS REGIE DE TELES EN REGIONS dans laquelle le recouvrement d’actifs n’est pas terminé.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARL BLEU SUD représentée par Maître, [B], [K], Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS TVSUD, [Localité 1], exerçant une activité de Diffusion d’images télévisuelles, production d’images, régie publicitaire, activité conseil maintenance et qualité.
à, [Adresse 5]
,
[Adresse 6], Inscrit au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 422 443 242 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 12/04/2027
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’ audience du mercredi 10 Mars 2027 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l’appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d’irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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