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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 20 mars 2026, n° 2023000171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023000171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 20/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 000171
Demandeur(s): [N] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Geneviève ROIG (AXIO AVOCATS ASSOCIES)/[Localité 2]
Défendeur(s) : T.J.M. (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Aurélie GROSSO (LEXENPROVENCE)/AIX [Localité 4]
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Thierry PICHON
Florence DUPRAT
Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 07/11/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
La société [N] exerce une activité de vidanges de fosses, de recherche de fuites, de curage et dépollution des réseaux. De son côté, la société TJM exerce l’activité de terrassement courant et travaux préparatoires de chantiers.
Au mois de juillet 2021, la société TJM a sollicité en urgence la société [N] pour la réalisation de travaux de contrôle préalables à la réception d’un chantier situé [Adresse 3] à [Localité 2], pour lequel la société TJM avait réalisé les travaux de VRD.
Monsieur [T], alors conducteur de travaux au sein de la société TJM, a indiqué à la société [N] que les travaux revêtaient un caractère extrêmement urgent, et qu’il n’était pas possible
d’attendre la signature des devis pour démarrer les travaux, au motif que le chantier devait être réceptionné par le maitre d’ouvrage.
La société [N] a alors accepté de déroger à la pratique habituelle de signature de devis avant démarrage des travaux et a démarré la prestation après s’être entendue oralement sur le montant de la prestation avec les dirigeants de la société TJM.
Les travaux ont été réalisés entre le 27 juillet et le 4 août 2021.
Certains bons d’interventions ont été signés par la société TJM, mais d’autres, non, les conducteurs de travaux de la société TJM étant absents au moment de la présentation desdits bons.
Le 4 août 2021, la société [N] a transmis sa facture à la société TJM, d’un montant total de 13 146,00 EUR, mais la société TJM a refusé de la régler au motif qu’elle n’avait pas signé de devis correspondant aux travaux stipulés sur cette facture.
La société [N] a alors adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le 16 février 2022, lettre dûment réceptionnée le 23 février 2022 par la société TJM.
Celle-ci a répondu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le 23 février 2022, qu’elle n’avait signé aucun bon de commande, ni devis concernant l’intervention de la société [N], et qu’elle refusait donc de régler cette facture.
Suite à une entrevue entre les dirigeants des deux sociétés, la société TJM a informé la société [N] qu’elle allait régler la prestation mais que la facture devait être séparée en deux. Une partie pour l’inspection visuelle et l’autre pour l’hydrocurage.
La société [N] s’est exécutée et a transmis à la société TJM dès le 24 mai 2022, un avoir pour la première facture et les deux nouvelles factures.
Les factures ont également été adressées par mail du même jour à Monsieur [J], chargé d’affaires du Groupe CIR, maitre d’ouvrage du chantier. Celui-ci confirmait dans la foulée à la dirigeante de la société TJM qu’elle devait régler ces factures.
Aucun règlement n’est intervenu.
La société [N] a alors sollicité l’intervention du conciliateur de justice le 20 juillet 2022, mais la société TJM a maintenu sa position et refusé de régler les factures dues.
Devant ce refus persistant, la société [N] a adressé une seconde mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société TJM, lui enjoignant à lui régler les deux factures en attente, lettre dûment réceptionnée le 11 octobre 2022 mais restée sans réponse.
C’est ainsi que suivant exploit du 21 décembre 2022, la société [N] a fait assigner la société TJM par-devant ce tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement.
À l’audience du 7 novembre 2025, le tribunal entend les parties, puis met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, La société [N] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1340 et suivants du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1193 et 1194 du code civil,
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
* Condamner la société TJM au paiement à la société [N] de la somme de 13 146,00 €, majoré du taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne (BCE) majoré de 10 points à compter du 16 février 2022 ;
* Condamner la société TJM au paiement de la somme de 5 000,00 € pour résistance abusive ;
* Condamner la société TJM au paiement de la somme de 4 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner en tous dépens.
De son côté, la société TJM demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1353, 1363 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
* Juger qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la société TJM et la société [N] ;
* Juger que la société [N] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une créance contractuelle dont serait débitrice la société TJM ;
En conséquence,
* Débouter purement et simplement la société [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société [N] à verser à la société TJM la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [N] aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
La société [N] a été contactée par la société TJM afin de réaliser des prestations en urgence bien qu’aucun devis n’ait été signé, compte tenu de l’urgence.
Elle a réalisé les travaux, ce que confirment des bons d’intervention signés par les représentants de la société TJM.
Elle fournit également les relevés de géolocalisation des véhicules de l’entreprise [N] sur le site même des travaux, aux dates des travaux.
La société [N] apporte le témoignage écrit de Monsieur [T], conducteur de travaux de la société TJM au moment des travaux, par lequel celui-ci confirme avoir reçu la demande par SMS de sa direction afin de contacter la société [N] de préférence, pour effectuer les travaux en urgence.
Elle apporte également le témoignage écrit de Monsieur [B], salarié de la société [N] au moment des travaux, qui précise sans ambiguïté avoir été en relation avec Monsieur [T] par téléphone, puis en présentiel afin d’organiser les travaux demandés par la société TJM. Il précise également avoir accompagné Monsieur [K], directeur de la société [N], lors d’une rencontre avec la dirigeante de la société TJM, Madame [I], rencontre au cours de laquelle celle-ci a sollicité que la facture initiale soit scindée en deux parties, ce qu’il a fait.
La société [N] a adressé une mise en demeure à la société TJM le 23 février 2022, à laquelle la société TJM à répondu qu’elle ne règlerait pas cette facture au motif qu’elle n’avait pas signé de devis.
Le 24 mai 2022, la société [N] a adressé sa facture au Groupe CIR, maitre d’ouvrage du chantier, lequel a aussitôt demandé par mail à la société TJM de régler cette facture.
Le 28 juillet 2022 le conciliateur de justice a adressé un mail à la société TJM lui demandant de bien vouloir prendre en compte la demande de la société [N].
Le tribunal juge que ces éléments ne sont pas contestables et établissent une créance certaine, liquide et exigible.
En effet, selon l’article 1378 du code civil, un contrat verbal a la même valeur juridique qu’un contrat écrit si l’une des parties est en mesure de prouver son existence.
Tous les éléments apportés aux débats par la société [N] démontrent que les travaux demandés par la société TJM ont bien été réalisés.
Par ailleurs, à aucun moment, la société TJM n’a contesté la réalisation des travaux, ni la qualité de leur réalisation. Elle s’est bornée à indiquer qu’elle ne réglerait pas la facture au motif qu’aucun devis n’avait été signé.
Un tel argument ne saurait toutefois être retenu, dès lors que les travaux ont été réalisés conformément à sa demande et qu’elle en a pleinement bénéficié.
La société TJM n’apportant aucunement la preuve que les travaux n’ont pas été réalisés ou tout autre élément permettant au tribunal de considérer qu’elle n’est pas redevable de la somme demandée.
Il suit que la société TJM est condamner à payer à la société [N] la somme de 13 146,00 EUR, outre intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne (BCE) majoré de 10 points à compter du 16 février 2022, date de la mise en demeure.
Sur la résistance abusive
Malgré les mises en demeure successives, malgré les justificatifs transmis par la société [N], notamment les données de géolocalisation des véhicules présents sur le chantier aux dates des interventions ainsi que les bons d’intervention signés par le personnel de la société TJM, malgré également la demande du maître d’ouvrage enjoignant la société TJM de régler les factures, et malgré enfin la recommandation du conciliateur de justice invitant la société TJM à prendre en considération la demande de paiement de la société [N], cette dernière a persisté à refuser tout règlement, sans jamais avancer d’autre argument que l’absence de signature du devis.
Par sa résistance abusive, la société TJM a créé un préjudice certain à la société [N].
Celle-ci, au-delà d’être confrontée à un impayé de 13 146,00 EUR, doit faire face à une procédure sans aucun fondement.
Le tribunal reconnaît la résistance abusive de la société TJM et la condamne à verser la somme de 3.000,00 EUR au titre de la résistance abusive à la société [N].
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [N] et de lui allouer la somme de 2.000,00 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société TJM.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier.
Condamne la société TJM au paiement à la société [N] de la somme de 13 146,00 EUR, majorée du taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne (BCE) majoré de 10 points à compter du 16 février 2022 ;
Condamne la société TJM au paiement de la somme de 3 000,00 EUR à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société TJM au paiement de la somme de 2 000,00 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TJM aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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