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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 2 juil. 2025, n° 2021F00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2021F00443 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 02/07/2025 JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 08
avril 2021
La cause a été entendue le 11 juin 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Patricia MEIGNEN, Président, – Monsieur Luc MARTIN, Juge, – Madame Karine LEIENDECKERS, Juge,
Assistés de : – Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 02/07/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.
Rôle n° 2021F443 Procédure 2019RJ328
ENTRE
— PROCEDURE D’OFFICE
ET
* Monsieur [P] [F] [Adresse 3] – non comparant
— SELARLU [W] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – en personne
Dernière adresse connue :
* Monsieur [P] [F] [I] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
P R O C É D U R E
Vu le jugement de ce siège en date du 09/07/2019 qui a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [F] [I] [X] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/07/2021 ;
Vu le jugement en date du 02/06/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/07/2022 ;
Vu le jugement en date du 22/06/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/07/2023 ;
Vu le jugement en date du 21/06/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/07/2024 ;
Vu le jugement en date du 26/06/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/07/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 11/06/2025, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de la SELARLU [W] [J], Monsieur [P] [F] n’a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARLU [W] [J], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, Monsieur [P] est propriétaire d’un bien immobilier à l’étranger. Celui-ci a fait une proposition de rachat qui est toujours en attente d’acceptation.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARLU [W] [J] , Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : Monsieur [P] [F] [I] [X],
exerçant une activité de Sécurité, surveillance, gardiennage.
à [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1], Inscrit au RCS de [Localité 4] sous le numéro [Numéro identifiant 2] ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 09/07/2026
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’audience du mercredi 10 juin 2026 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l’appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d’irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Signe electroniquement par Patricia MEIGNEN
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier
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