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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 15 oct. 2025, n° 2012F01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2012F01709 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
15/10/2025 JUGEMENT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 14 août 2012
La cause a été entendue le 03 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
* Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 15/10/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.
ble n° ENTRE – PROCEDURE D’OFFICE
Rôle n° 2012F1709 Procédure 2010RJ427ЕТ
* SARL ANNATURA, [Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
* Maître, [U], [A]
,
[Adresse 2] 4 DÉFENDEUR – en personne
Représentant légal : – Monsieur, [J], [W], [K], [G], [Adresse 3]
et – Madame, [B], [Y], [Adresse 4]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 11/08/2010 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ANNATURA et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2012 ;
Vu le jugement en date du 03/10/2012, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2013 ;
Vu le jugement en date du 30/10/2013, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2014 ;
Vu le jugement en date du 10/09/2014, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2015 ;
Vu le jugement en date du 21/10/2015, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2016 ;
Vu le jugement en date du 05/10/2016, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2017 ;
Vu le jugement en date du 11/10/2017, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2018 ;
Vu le jugement en date du 21/11/2018, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2019 ;
Vu le jugement en date du 09/10/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2020 ;
Vu le jugement en date du 16/09/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2021 ;
Vu le jugement en date du 22/09/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2022 ;
Vu le jugement en date du 21/09/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2023 ;
Vu le jugement en date du 13/09/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2024 ;
Vu le jugement en date du 18/09/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 05/10/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 03/09/2025, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de Maître, [U], Monsieur, [J], [W] et Madame, [B], [Y] représentant la SARL ANNATURA n’ont pas comparu, ni personne pour eux ;
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de Maître, [U], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, suite à la condamnation des dirigeants l’exécution et le recouvrement sont en cours.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu Maître, [U], Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de :
SARL ANNATURA,
exerçant une activité de Négoce de matériel, paramédical.
à, [Localité 1], [Adresse 5],
[Localité 2], Inscrit au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 508 803 012 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 05/10/2026
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’ audience du mercredi 02 Septembre 2026 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l’appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d’irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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