Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 4 nov. 2025, n° 2025J01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J01401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
04/11/2025 JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J1401
ENTRE
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
N°SIREN : 310880315,
[Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître, [D], [Q] Case n° 20 SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, [Adresse 3]
ET
* La SAS, [H] N°SIREN : 890721939, [Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 04/11/2025 à Me, [D], [Q]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23/09/2025, La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a assigné La SAS, [H] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en paiement de :
* la somme de 12 164,77 euros, en principal, y compris indemnité et clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, montant de 32 loyers impayés ou à échoir consécutifs à un contrat de location N° 1794400,
* La somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, avec demande de non rejet de l’exécution provisoire.
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande que soit ordonnée la restitution par La SAS, [H] du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir.
MOTIFS ET DECISION
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil
Attendu qu’à l’audience du 21/10/2025 La SAS, [H] ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l’assignation a été remise au gérant/président qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte ; que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu qu’il est produit aux débats le(s) contrat(s) servant de fondement à la demande; que la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure; que la partie défenderesse, qui n’a pas comparu, ne soulève aucune contestation;
Attendu que la demande est fondée, qu’il y sera fait droit, à l’exception :
* des intérêts qui courront à compter de la signification de l’assignation, la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation,
* la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive et sera ramenée à 100 euros ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la partie défenderesse sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne La SAS, [H] à payer à La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 12164,77 €, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation ;
Ordonne la restitution par La SAS, [H] à La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement ;
Condamne La SAS, [H] à payer à La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 100 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 €, seront payés par La SAS, [H] à La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Madame Sophie PONCET, Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier associé.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 04/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Public
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dividende ·
- Exécution ·
- Anniversaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce
- Diligences ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Lettre simple ·
- Suppression ·
- Partie ·
- Administration ·
- Défaut ·
- Péremption ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience publique ·
- Procédure ·
- Mise à disposition
- Commettre ·
- Juge ·
- Poitou-charentes ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Expert ·
- Urssaf
- Concept ·
- Société générale ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Créance certaine ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Tableau d'amortissement ·
- Mise en demeure ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Banque centrale européenne ·
- Location ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Banque ·
- Pénalité
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conversion ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Interdiction de gérer ·
- Comptabilité ·
- Sanction ·
- Service ·
- Liquidateur ·
- Public ·
- Sociétés ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Délai
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement
- Rhône-alpes ·
- Intempérie ·
- Clémentine ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Rôle ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.