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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 1er oct. 2025, n° 2024F00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2024F00948 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
01/10/2025 JUGEMENT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 02 juillet 2024
La cause a été entendue le 03 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
* Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 01/10/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE – PROCEDURE D’OFFICE
Rôle n° 2024F948 Procédure 2024RJ169ЕТ
* SARL [Y]
[Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
* SELARLU [X] [R]
[Adresse 2] [Localité 1] DÉFENDEUR – en personne
Représentant légal : – Monsieur [P] [T] [J] [Adresse 1]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 27/03/2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [Y] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 27/09/2024 ;
Vu le jugement en date du 23/10/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 27/09/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 03/09/2025, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de la SELARLU [X] [R], Monsieur [P] [T] [J] représentant la SARL [Y] n’a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARLU [X] [R], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, suite à la vente du fonds de commerce, deux oppositions ont été formées suite au prix de cession.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARLU [X] [R], Mandataire Liquidateur en son rapport;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de :
SARL [Y],
exerçant une activité de Restauration traditionnelle sur place ou à emporter.
à [Adresse 3]
[Localité 2], Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 914 289 186 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 27/09/2026
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’ audience du mercredi 02 Septembre 2026 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l’appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d’irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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