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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 20 mai 2025, n° 2025003353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025003353 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025003353
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 mai 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 18 mars 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Madame Stéphanie LOUTFI LE GRAND, Monsieur Jean-Marie COLLIN, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA CAPITOLE FINANCE – [S]
Immatriculée sous le numéro 433 952 918, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par : Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SASU TP KRAGEN
Immatriculée sous le numéro 841 894 116, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 20/05/2025 à Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA
LES FAITS
La SA CAPITOLE FINANCE – [S] est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels. La SASU TP KRAGEN est spécialisée dans les travaux publics.
Le 27 juin 2023, la SASU TP KRAGEN souscrit auprès de la SA CAPITOLE FINANCE – [S] un contrat de crédit-bail portant sur une chargeuse sur chenilles de la marque BOBCAT. Le contrat stipule une période de location de 60 mois pour un montant mensuel de 1 874,66 € TTC suivant un premier loyer d’un montant de 9 720,04 € TTC.
Le 3 juillet 2023, le matériel est livré et réceptionné conforme par la SASU TP KRAGEN selon le procèsverbal de réception signé par les parties.
Le 31 août 2023, le matériel est facturé par le fournisseur INTER-PELLES à la SA CAPITOLE FINANCE – [S].
Le 20 septembre et le 4 novembre 2023, par LRAR la société SA CAPITOLE FINANCE – [S] met en demeure la SASU TP KRAGEN d’avoir à régler les loyers impayés sous 10 jours pour les montants respectifs de 12 522,28 € TTC puis 4 019,34 € TTC.
Le 8 décembre 2023, par LRAR la société SA CAPITOLE FINANCE – [S] met en demeure la SASU TP KRAGEN d’avoir à régler les loyers impayés pour un montant de 8 218,60 € TTC sous 10 jours. Elle l’informe que passé ce délai, elle prononcera la résiliation du contrat entrainant la restitution du matériel et rendant exigible l’indemnité de résiliation contractuelle.
La SA CAPITOLE FINANCE – [S] réitère plusieurs mises en demeure par LRAR les 3 juillet, 9 août, 26 octobre 2024 pour les montants de loyers impayés respectifs de 6 073,90 € TTC, 5 973,18 € TTC et 7 997,82 € TTC.
Le 22 novembre 2024, par LRAR la SA CAPITOLE FINANCE – [S] prononce la résiliation du contrat, et demande la restitution de la chargeuse sur chenilles ainsi que le paiement de la somme de 91 652,84 € TTC, en précisant que le montant de la revente du matériel une fois restitué viendra en déduction de cette créance.
La SASU TP KRAGEN demeure taisante.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Le 18 février 2025, après avoir vérifié sur place l’adresse du destinataire de l’acte et après avoir accompli les diligences nécessaires pour rencontrer l’intéressé, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la SA CAPITOLE FINANCE – [S] assigne la SASU TP KRAGEN à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil.
* Constater la résiliation du contrat de crédit-bail n°30180140 du 13 avril 2023 à compter du 22 novembre 2024.
* Ordonner à la société TP KRAGEN de procéder à la restitution de la CHARGEUSE SUR CHENILLES BOBCAT 1770 dont le numéro de série est le B3BW16033 auprès de la société CAPITOLE FINANCE-[S] à l’adresse de son siège social [Adresse 3], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.
* Condamner la société TP KRAGEN à payer à la société CAPITOLE FINANCE- [S] la somme de 87 652,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 au titre du contrat de de créditbail n°30180140.
* Condamner la société TP KRAGEN à payer à la société CAPITOLE FINANCE- [S] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société TP KRAGEN aux entiers dépens.
La SA CAPITOLE FINANCE – [S] fonde ses demandes sur les articles 1103 et suivants du Code civil relatifs aux dispositions liminaires des contrats.
Elle fait valoir le contrat de crédit-bail dûment signé par les parties.
Elle soutient que la SASU TP KRAGEN n’a pas payé ses loyers de manière répétée. Elle en justifie par les différentes mises en demeure et la notification de résiliation du contrat adressées à la SASU TP KRAGEN demeurées infructueuses.
Elle avance le décompte des sommes dues en conséquence de cette résiliation pour un montant de 87 652,84 € TTC. Elle en demande le paiement au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail, elle demande également la restitution de l’engin sous astreinte.
En défense, la SASU TP KRAGEN ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SASU TP KRAGEN bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience, ne comparait pas.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal statuera sur les éléments produits par la partie demanderesse.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Au soutien de ses demandes, la SA CAPITOLE FINANCE – [S] fournit :
* Le contrat de crédit-bail et les conditions générales dûment signés par les parties ;
* La facture émise par le prestataire à destination de la SA CAPITOLE FINANCE [S] pour un montant de 102 000 € TTC ;
* Le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel ;
* Les courriers recommandés de mise en demeure à régler les échéances impayées ainsi que de résiliation du contrat ;
* Le décompte des sommes dues au 22 novembre 2024 pour un montant de 87 652,84 € TTC comprenant les échéances impayées, les intérêts de retard et l’indemnité de résiliation ;
Par la production de ces documents la SA CAPITOLE FINANCE – [S] peut se prévaloir de la résiliation du contrat et en demander réparation conformément aux dispositions contractuelles.
Sur la demande de restitution de la CHARGEUSE SUR CHENILLES :
Le tribunal condamnera la SASU TP KRAGEN à restituer à la SA CAPITOLE FINANCE – [S] la CHARGEUSE SUR CHENILLES BOBCAT 1770 dont le numéro de série est le B3BW16033 auprès de la société CAPITOLE FINANCE-[S] à l’adresse de son siège social [Adresse 3], sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du présent jugement.
Le tribunal se réservera le pouvoir de liquider ladite astreinte.
Sur la demande en paiement de la somme de 87 652,84 € TTC :
La créance de 87 652,84 € TTC se décompose en :
* 3 loyers échus et impayés pour un montant de 5 122,62 € TTC,
* Des intérêts de retard pour un montant de 899,88 €,
* Une indemnité de résiliation de 81 630,38 €.
Sur les loyers échus impayés
La demande présentée correspond à 2 loyers échus impayés, ainsi qu’un loyer échu impayé partiellement, pour un total de 5 122,62 € TTC, conformément au décompte de créance.
Sur les intérêts de retard
La SA CAPITOLE FINANCE – [S] demande le paiement des intérêts de retard pour un montant de 899,88 €, toutefois elle ne justifie pas de la méthode de calcul des intérêts de retard en ne précisant pas Le principal considéré, le taux d’intérêt appliqué et le nombre de jours pris en considération. En conséquence le tribunal la déboutera de cette demande.
Sur l’indemnité de résiliation
La SA CAPITOLE FINANCE – [S] demande le paiement d’une indemnité de résiliation conformément aux dispositions contractuelles.
L’article VI du contrat stipule : « Dans tous les cas de résiliation, le Locataire devra remettre immédiatement le Matériel à disposition du Bailleur en bon état l’endroit indiqué par le Bailleur muni de tous les accessoires y compris ceux qui auraient été éventuellement montés par le Locataire et verser au Bailleur une indemnité égale au montant des loyers restant dus toutes taxes comprises majoré de la valeur résiduelle prévue au contrat. Cette indemnité portera intérêt au taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter de la résiliation et pourra être diminuée des montants encaissés provenant de la vente (…) ».
La SA CAPITOLE FINANCE – [S] a résilié unilatéralement le contrat de crédit-bail le 22 novembre 2024 ;
L’indemnité demandée correspond aux 43 loyers à échoir TTC hors assurances soit 80 610,38 € TTC augmentée de la valeur résiduelle TTC du bien stipulée au contrat soit 1 020 € TTC.
La majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit bailleur du fait de l’accroissement de ses frais et risques à cause de l’interruption des paiements prévus. Elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès.
Une indemnité qui répare un préjudice identifié résultant de la résiliation unilatérale d’un contrat n’est la contrepartie d’aucun service rendu à titre onéreux. L’indemnité n’entre pas dans le champ de la TVA défini par le I de l’article 256 du code général des impôts.
Par conséquent, le tribunal redéfinira le montant des loyers à échoir et de la valeur résiduelle, et réajustera le montant à la somme unitaire de 1 562,22 € HT mensuels pour une période de 43 mois, soit un montant total des loyers à échoir de 67 175,46 € HT, ainsi qu’une valeur résiduelle de 850 € HT, soit un total de 68 025,46 € HT.
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU TP KRAGEN à payer à la SA CAPITOLE FINANCE – [S] la somme de 68 025,46 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024, date de résiliation du contrat.
Cette somme pourra être diminuée des montants encaissés provenant de la vente du matériel une fois restitué, comme le précisent les dispositions contractuelles.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire valoir ses droits la SA CAPITOLE FINANCE – [S] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la SASU TP KRAGEN à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SASU TP KRAGEN qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Constate la résiliation du contrat de crédit-bail au 22 novembre 2024.
Condamne la SASU TP KRAGEN à restituer à la SA CAPITOLE FINANCE – [S] le CHARGEUSE SUR CHENILLES BOBCAT 1770 dont le numéro de série est le B3BW16033 auprès de la société CAPITOLE FINANCE-[S] à l’adresse de son siège social [Adresse 3], sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du présent jugement.
Se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte.
Condamne SASU TP KRAGEN à payer à la SA CAPITOLE FINANCE – [S] la somme de 73 148,08 € (5 122.62+68 025,46) assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024.
Dit que cette somme pourra être diminuée des montants encaissés provenant de la vente du matériel une fois restitué, comme le précisent les dispositions contractuelles.
Déboute la SA CAPITOLE FINANCE-[S] du surplus de ses demandes.
Condamne la SASU TP KRAGEN, à payer à la SA CAPITOLE FINANCE – [S] la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SASU TP KRAGEN aux entiers dépens et notamment ceux de greffe, liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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