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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 30 avr. 2025, n° 2019F00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2019F00705 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
30/04/2025 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 24
avril 2019
La cause a été entendue le 09 avril 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Patricia MEIGNEN, Président, – Monsieur Luc MARTIN, Juge, – Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge,
Assistés de : – Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 30/04/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.
Rôle n° 2019F705 Procédure 2017RJ258
ENTRE
* PROCEDURE D’OFFICE
ET
* SARL AHMB
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
* SELARL BRMJ
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
DÉFENDEUR – en personne
Représentant légal :
* Monsieur [C] [V] [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
P R O C É D U R E
Vu le jugement de ce siège en date du 09/05/2017 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARLU AHMB et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/05/2019 ;
Vu le jugement en date du 03/07/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/05/2020 ;
Vu le jugement en date du 08/07/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/05/2021 ;
Vu le jugement en date du 21/04/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/05/2022 ;
Vu le jugement en date du 04/05/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/05/2023 ;
Vu le jugement en date du 03/05/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/05/2024 ;
Vu le jugement en date du 15/05/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/05/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 09/04/2025, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [D] [U], Monsieur [C] [V] représentant la SARLU AHMB n’a pas comparu, ni personne pour lui
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [D] [U], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, les opérations de répartitions sont en cours.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [D] [U] , Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARLU AHMB,
exerçant une activité de Construction maison ossature bois
à [Adresse 3]
[Localité 2], Inscrit au RCS de Nîmes sous le numéro 752 604 272 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 09/05/2026
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’audience du mercredi 10 Septembre 2025 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l’appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d’irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier ayant assuré la mise à disposition.
Le Président, Pour le Greffier,
Signe electroniquement par Patricia MEIGNEN
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition
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