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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 17 févr. 2026, n° 2022F00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2022F00968 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
2022F00968 – 2604800036/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/02/2026
JUGEMENT REJETANT UNE DEMANDE DE SANCTION PERSONNELLE
Numéro de Procédure collective : 2019RJ351 La SARL BEF CONSTRUCTION Numéro de rôle général : 2022F968
DEMANDEUR
Maître [N] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BEF CONSTRUCTION
[Adresse 1]
représenté(e) par Maître [W] [M] [Adresse 2]
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 3]
représenté(e) par Maître VINOLO Christophe – Membre de l’AARPI VALENT AVOCATS
[Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l’audience du 20/01/2026 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Alain MONTEIRO, et Monsieur Marc MUSCATELLI, Juges
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17/02/2026,
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Maître [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BEF CONSTRUCTION, à l’assignation de la SCP PELISSERO-MARCER-FIGONI, Commissaires de justice associés à CUERS (83390), qu’il a fait délivrer le 28/07/2022 à Monsieur [Y] [H], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 20/01/2026 ;
ATTENDU que par jugement en date du 07/09/2020, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire après redressement judiciaire à l’encontre de La SARL BEF CONSTRUCTION, sis [Adresse 5] ;
Qu’aux termes dudit jugement ont été désignés :
* Monsieur [R] [P] en qualité de Juge Commissaire,
* Monsieur [V] [O] en qualité de Juge Commissaire suppléant,
* Maître [N] en qualité de liquidateur judiciaire ;
ATTENDU que par acte en date du 28/07/2022 enrôlé sous le numéro 2022F967, Maître [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BEF CONSTRUCTION a assigné Monsieur [Y] [H] pour l’audience du 20/01/2026 à 9 heures aux fins de :
« PAR CES MOTIFS
Vu les articles L 653-1 et suivants du Code de commerce et L 651-2 et suivants du Code de commerce,
CONSTATER que l’insuffisance d’actif de la SARL BEF CONSTRUCTION à l’issue de la procédure de liquidation judiciaire, ne saurait être inférieure à la somme de 403 760,42 €,
DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [T] et Monsieur [H] [Y] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à la réalisation de cette insuffisance d’actif,
En conséquence :
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [T] et Monsieur [H] [Y] à payer entre les mains de Maître [X] [N], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BEF CONSTRUCTION, la somme de 403 760,42 € à titre de contribution à l’insuffisance d’actif constatée,
Par conséquent :
PRONONCER à l’encontre de Monsieur [F] [T] et Monsieur [H] [Y] une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze ans,
Subsidiairement :
PRONONCER à l’encontre de Monsieur [F] [T] et Monsieur [H] [Y] l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de quinze ans,
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [T] et Monsieur [H] [Y] à payer à Maître [X] [N], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BEF CONSTRUCTION, la somme de 2 000,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
ATTENDU que dans son rapport en date du 03/08/2022, Monsieur le juge commissaire de la SARL BEF CONSTRUCTION, émet l’avis suivant :
« Sommes d’avis que cette demande soit examinée par le Tribunal de commerce de Toulon et émettons un avis :
Favorable pour une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans,
Pour une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 15 ans »,
« Sommes d’avis que cette demande soit examinée par le Tribunal de commerce de Toulon et émettons un avis :
Favorable pour une mesure à titre de contribution à l’insuffisance d’actif constatée à la somme de 403 760,42 € »
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l’audience du 20/01/2026 ;
ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ;
ATTENDU que Maître [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BEF CONSTRUCTION, assisté de son conseil, Maître [W] [M], comparaît à l’audience et indique qu’un jugement homologuant la transaction intervenue entre les parties, a été rendu par le Tribunal de commerce de TOULON en date du 16/12/2025, mettant un terme à la procédure les opposant au titre de la demande de contribution à l’insuffisance d’actif initiée à l’encontre de Monsieur [Y] [H] ;
ATTENDU que Maître VINOLO Christophe – Membre de l’AARPI VALENT AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [Y] [H], comparait à l’audience et sollicite du Tribunal, le rejet des demandes de sanction personnelle à son encontre eu égard à sa coopération et l’homologation de la transaction intervenue sur la demande de contribution à l’insuffisance d’actif ;
ATTENDU que M. le Procureur de la République indique être favorable au rejet des demandes de sanction personnelle sollicitée à l’encontre de Monsieur [Y] [H] ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que Monsieur [Y] [H] a fait preuve de coopération en transigeant avec le liquidateur judiciaire, et qu’un jugement homologuant cette transaction a été rendu en date du 16/12/2025 ;
ATTENDU que ladite transaction a permis de mettre un terme à la procédure tendant à condamner Monsieur [Y] [H] à contribuer à l’insuffisance d’actif constatée, et que ce dernier s’est exécuté conformément à ses engagements ;
ATTENDU qu’en l’état des fautes reprochées à Monsieur [Y] [H] et de l’homologation de la transaction sur la demande de contribution à l’insuffisance d’actif, le Tribunal rejettera les demandes de mesures de faillite personnelle et d’interdiction de gérer formées par le liquidateur judiciaire à son encontre ;
ATTENDU que les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront également rejetées ;
ATTENDU qu’il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Ministère Public en la personne de M. le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l’audience,
VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ;
VU l’assignation présentée par Maître [N] es qualité de Liquidateur de la SARL BEF CONSTRUCTION ;
VU le jugement d’homologation de transaction rendu par le Tribunal de commerce de TOULON en date du 16/12/2025,
DEBOUTE Maître [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BEF CONSTRUCTION de ses demandes de mesures de faillite personnelle et d’interdiction de gérer formées à l’encontre de Monsieur [Y] [H] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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