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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 13 mai 2026, n° 2025F00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025F00198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
13/05/2026 JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 03 février 2025
La cause a été entendue le 25 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
* Monsieur Jean-Paul PESSORT, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 13/05/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE – PROCEDURE D’OFFICE
Rôle n° 2025F198 Procédure 2024RJ513ЕТ
* SAS DIRECT CONSEIL IMMO
[Adresse 1] – non comparant
* SELARL ETUDE [A] représentée par Me [O] [C] et Me [D] [P]
[Adresse 2] 1 DÉFENDEUR – en personne
Représentant légal : – Madame [V] [L] [F] [M] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 30/10/2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS DIRECT CONSEIL IMMO et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 30/04/2025 ;
Vu le jugement en date du 05/11/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 30/04/2026 ;
Attendu que à l’audience du 25/03/2026, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de la SELARL ETUDE [A] représentée par Me [O] [C] et Me [D] [P], Madame [V] [L] représentant la SAS DIRECT CONSEIL IMMO n’a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE [A] représentée par Me [O] [C] et Me [D] [P], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, le passif n’est pas définitif, et un recouvrement client est en cours.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARL ETUDE [A] représentée par Me [O] [C] et Me [D] [P], Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS DIRECT CONSEIL IMMO,
exerçant une activité de vente de services par le biais d’une plateforme internet de mise en relation de vendeurs et de fournisseurs dans les domaines de l’informatique et de la communication ; vente d’espaces publicitaires ainsi que la fourniture de services additionnels ; vente d’immobilier neuf ; vente de services externalisés de direction commerciale, d’animation commerciale, de back office des ventes. La transaction sur immeubles et fonds de commerces.
à [Adresse 5]
[Localité 2], Inscrit au RCS de [Localité 3] sous le numéro 813 197 860 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 30/04/2027
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’ audience du mercredi 24 Mars 2027 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l’appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d’irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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