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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 22 juil. 2025, n° 2025F00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00655 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F655 Procédure 2025RJ0163
22/07/2025
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société CB COULEURS [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante
Convocation lui a été adressée le 04 juillet 2025.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 15 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc CABANNE, Président,
* Monsieur Guy MICHELET, Juge,
* Madame Muriel DAVILLERD, Juge,
assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025 à 14 heures (date et heure indiquées à l’audience)
Attendu que l’entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 26/05/2025 et a bénéficié d’une période d’observation ;
Attendu que le mandataire judiciaire indique au tribunal que le débiteur ne se soumet pas aux règles de la procédure, ne répondant ni aux convocations, ni aux courriers, qu’ainsi il ne sait pas si l’entreprise a une réelle activité, qu’il a déposé une requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire ;
Attendu que le juge-commissaire est également favorable au prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Attendu qu’en conséquence il n’y a pas lieu de prolonger la période d’observation et qu’il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise par application de l’article L.631-15 du Code de commerce ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de bien immobilier, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, qu’il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la cause, Le mandataire judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Me [A] [N],
Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit, Le débiteur dûment appelé,
DIT n’y avoir lieu à poursuivre la période d’observation ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de : La société CB COULEURS
Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 828 080 911 RCS [Localité 2]
[Adresse 3] ayant pour activité : Peinture en bâtiment intérieure et extérieure sur tous supports.
MET fin à la période d’observation ;
MAINTIENT Monsieur [U] en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur [B] en qualité de jugecommissaire suppléant et en tant que de besoin la SELARL [W] [Q] comme commissaire de justice ;
MAINTIENT la date de cessation des paiements au 19/02/2024 ;
NOMME le mandataire judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [H] [D]) [Adresse 4], en qualité de liquidateur ;
DECLARE applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE au liquidateur, en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou au enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ;
FIXE au 22/07/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 28/04/2026 à 14 Heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Marc CABANNE
Signe electroniquement par Marc CABANNE
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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