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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 2024F00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2024F00082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 25 FEVRIER 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SENS PONT NEUF, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de SENS sous le numéro 430 480 137 dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse ayant pour avocat Maître Karim FELLAH, membre de la SCP REGNIER – SERRE- FLEURIER – FELLAH – GODARD, Société civile professionnelle interbarreaux, avocat au barreau de SENS, demeurant [Adresse 4].
D’UNE PART,
ET :
* Madame [I] [U] [J] [T], née le [Date naissance 1] demeurant [Adresse 2],
Défenderesse non comparante ni représentée.
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
Selon acte sous seing privé en date du 22 mai 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SENS PONT NEUF a consenti à la société [I] SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SENS sous le numéro 899 417 224 un prêt professionnel n°10278300000020408802 dont l’objet était la création d’une boulangerie, d’un montant de 30 000 euros, d’une durée de 84 mois et moyennant un taux d’intérêt de 1,30 %.
Au terme de ce même acte, Madame [I] [T], présidente de la société [I] SAS s’est portée caution solidaire de cette dernière au titre du prêt susvisé, dans la limite de la somme de 9 000 euros.
Selon jugement du tribunal de commerce de Sens, en date du 18 octobre 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [I] SAS, entraînant de facto la déchéance du terme du prêt accordé. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SENS PONT NEUF a régulièrement déclaré le montant de sa créance auprès de Maître [E] [V], désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courriers en date du 1 er décembre 2022 puis 19 mars 2024, Madame [I] [T] était mise en demeure de payer les sommes dues au titre de son engagement de caution, soit 7 782,78 euros à la date du 19 mars 2024.
Madame [I] [T] n’a pas donné suite aux mises en demeure, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SENS PONT NEUF a donc porté cette affaire en justice.
LA PROCEDURE :
Par acte d’huissier en date du 17 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SENS PONT NEUF a assigné Madame [I] [T] devant le tribunal de commerce de SENS à son audience du 21 janvier 2025, aux fins d’entendre le tribunal :
DECLARER recevable et bien fondée la demande introduite par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SENS PONT NEUF à l’encontre de Madame [I] [T].
En conséquence :
CONDAMNER Madame [I] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SENS PONT NEUF la somme de 7 782,78 euros, arrêtée au 19 mars 2024, au titre du prêt professionnel n°10278300000020408802, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait règlement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil pour autant qu’ils soient dus pour plus d’une année.
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
CONDAMNER Madame [I] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SENS PONT NEUF la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la demanderesse, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SENS PONT NEUF :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SENS PONT NEUF, par son avocat, confirme les termes de son assignation et verse aux débats les pièces justificatives de sa demande, à savoir :
1. Contrat de prêt et de caution
2. Extrait Pappers [I] SAS
3. Annonce BODACC
4. Courrier CREDIT MUTUEL du 01.12.2022
5. Déclaration de créances et annexes
6. Courrier CREDIT MUTUEL du 19.03.2024
7. Décompte de créances arrêté au 19.03.2024
Pour le défendeur, Madame [I] [T]
Madame [I] [T], bien que régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 17 décembre 2024, ledit acte lui ayant été délivré à personne, n’a pas comparu ni personne pour elle.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que selon des dispositions de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Attendu que Madame [I] [T], bien que régulièrement assignée par acte d’huissier, n’a pas constitué avocat et n’était pas présente à l’audience,
Qu’il convient de déduire de cette attitude procédurale, qu’elle n’a pas d’arguments à opposer à son adversaire,
Attendu qu’au vu du contrat de crédit et de l’acte de caution datés du 22 mai 2021, versés aux débats, Madame [I] [T] s’est valablement portée caution de la société [I] SAS dans la limite d’un montant de 9 000 euros pour une durée de 109 mois,
Attendu que l’arrêté des comptes au 19 mars 2024 de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SENS PONT NEUF indique la somme de 7 782,78 euros exigible au titre de l’engagement de caution.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces produites aux débats,
DECLARE recevable et bien fondée la demande introduite par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SENS PONT NEUF à l’encontre de Madame [I] [T],
En conséquence :
CONDAMNE Madame [I] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SENS PONT NEUF la somme de SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DEUX EURO ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES TTC (7 782,78 €), arrêtée au 19 mars 2024, au titre du prêt professionnel n°10278300000020408802, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait règlement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
DIT ET JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [I] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SENS PONT NEUF la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000,00 €) par
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de SOIXANTE SIX EURO ET TREIZE CENTIMES TTC (66,13 €)
RETENU à l’audience du VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient, Monsieur Marc BELBENOIT, président, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier et mis en délibéré à l’audience publique du DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
PRONONCE par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Marc BELBENOIT, président, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier.
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