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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 11 févr. 2026, n° 2025R00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 février 2026
Nº RG: 2025R00236
DEMANDEUR
SAS DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par l’AARPI ALEPH AVOCATS en la personne de Me Elsa SAMMARI, avocate [Adresse 2] [Localité 1] comparante
DÉFENDEUR
SAS LE MOULIN DE SAINT OUEN L AUMONE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] non comparante
Débats à l’audience publique du 21 janvier 2026, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d’audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
La société Le Moulin de [Localité 2] a commandé à la société Distripates Gestion et Participation diverses marchandises de viennoiserie qui ont fait l’objet de huit factures pour un montant total de 7 312,12 euros.
Ces factures étant demeurées impayées la société Distripates Gestion et Participation poursuit la défenderesse pour le règlement de sa créance.
La société Le Moulin de Saint [Localité 3] ne se présente pas à l’audience.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 10 octobre 2025, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société Distripates Gestion et Participation immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°384 112 942 a assigné la société Le Moulin de [Localité 2] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°844 445 809 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 19 novembre 2024.
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l’audience la société Distripates Gestion et Participation Nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce,
* Condamner à titre provisoire la société Le Moulin de [Localité 2] à payer à la société Distripates Gestion et Participation la somme de 7 312,12 euros TTC, les intérêts de retard au taux légal à compter du 21 février 2024, date d’envoi de la mise en demeure, jusqu’à la date de signification de la décision à intervenir, et les indemnités forfaitaires de recouvrement sur chacune des factures impayées, soit la somme de 320 euros ;
* Condamner la société Le Moulin de [Localité 2] à payer à la société Distripates Gestion et Participation la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’issue de l’audience, lors de laquelle la société Le Moulin de [Localité 2] était absente, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Celles de l’article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il ressort des pièces des débats que la société Le Moulin de [Localité 2] a passé commande auprès de la société Distripates Gestion et Participation un ensemble de produits de viennoiserie qui ont fait l’objet des facturations correspondantes.
Les bons de livraison sont signés par la défenderesse.
Huit factures sont demeurées impayées malgré une mise en demeure du 24 février 2024, pour un montant total de7 312,12 euros, suivant détail :
Facture 22006218 à échéance du 22/03/22 pour 1 518,56 euros
Facture 22007387 à échéance du 30/03/22 pour 790,49euros
Facture 22008698 à échéance du 09/04/22 pour 756,94 euros
Facture 22001011 à échéance du 10/04/22 pour 235,73 euros
Facture 22010061 à échéance du 19/04/22 pour 1 106,33 euros
Facture 22010061 à échéance du 19/04/22 pour 1 035,48 euros
Facture 22100014 à échéance du 30/06/22 pour 1 435,99 euros
Facture 2227551 à échéance du 24/11/22 pour 310,80 euros
La créance de la société Distripates Gestion et Participation à l’encontre de la société Le Moulin de [Localité 2] est dès lors certaine liquide et exigible.
Le taux d’intérêt en cas de retard de paiement n’est pas indiqué sur les factures. La société Distripates Gestion et Participation sollicité que les condamnations soient majorées des intérêts au taux légal. Elle sollicite également le paiement d’une indemnité de recouvrement conformément aux dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce. Il y a lieu d’y faire droit.
En conséquence, Nous condamnerons la société Le Moulin de [Localité 2] à payer, par provision, à la société Distripates Gestion et Participation la somme de 7 312,12 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2024, lendemain de la date de mise en demeure.
Nous condamnerons également par provision la société Le Moulin de [Localité 2] au paiement de la somme de 320 euros à titre d’indemnité de recouvrement.
Sur les autres demandes
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Le Moulin de [Localité 2] à payer à la société Distripates Gestion et Participation la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Le Moulin de [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Condamnons la société Le Moulin de [Localité 2] à payer, par provision, à la société Distripates Gestion et Participation la somme de 7 312,12 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2024,
Condamnons la société Le Moulin de [Localité 2] à payer, par provision, à la société Distripates Gestion et Participation la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement,
Condamnons la société Le Moulin de [Localité 2] à payer à la société Distripates Gestion et Participation la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Le Moulin de [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La greffière
Le président.
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