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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 23 janv. 2025, n° 2024005154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024005154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE EUROPE AUTO, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
N° 25
Rôle n° 2024005154
DEMANDEUR (S)
AMT AMENAGEMENT
Dont le siège social est [Adresse 4] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 414 773 671
Représentée par :
SELARL DA COSTA DOS REIS
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
SOCIETE EUROPE AUTO
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 321 278 772
Représentée par :
SELARL ARCOLE
Avocats au Barreau de Tours
SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société EUROPE AUTO
Dont le siège social est [Adresse 3], prise en son établissement secondaire [Adresse 2] Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460
Représentée par :
SELARL ARCOLE Avocats au Barreau de Tours
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Christian SCHNELL Madame Marie-Agnès PINEAU Monsieur François COUTURIER
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL DA COSTA DOS REIS SELARL ARCOLE
Lors des débats : Me Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 05 décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Attendu qu’en date du 11 octobre 2024, la Société AMT AMENAGEMENT présente une requête en omission de statuer sur le jugement rendu par ce Tribunal le 27 juin 2024,
Attendu que le Tribunal a commis manifestement une omission de statuer dans le dispositif et les motifs et n’a pas :
« Constater qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue en date du 27 juin 2024 n°2023003747 sur les chefs de demandes de condamnation solidaire de la société EUROPE AUTO et de son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société AXA France IARD »
En conséquence,
Statuer pour compléter la décision rendue déférée et condamner solidairement la société EUROPE AUTO et la société AXA France IARD à verser à AMT AMENAGEMENT :
* la somme de 5 454,06 € HT au titre de la réparation du véhicule Jumpy
* la somme de 15 024,96 € en dédommagement du préjudice de crédit-bail
* la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC
* Aux entiers dépens »
Attendu que les défenderesses s’en rapportent à la sagesse du Tribunal,
Attendu qu’il convient de faire droit à cette demande,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le jugement rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal de Commerce d’Orléans, comporte une omission de statuer,
Décide de modifier les phrases suivantes dans les motifs :
« Le Tribunal condamnera la société EUROPE AUTO à payer à la société AMT AMENAGEMENT la somme de 5 474,06 euros HT en réparation du véhicule Jumpy. »
Remplacer par :
« Le Tribunal condamnera solidairement la société EUROPE AUTO et la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle, à payer à la société AMT AMENAGEMENT la somme de 5 474,06 euros HT en réparation du véhicule Jumpy. »
« Le Tribunal condamnera la société EUROPE AUTO à verser à la société AMT AMENAGEMENT la somme de 15 024,96 euros HT. »
Remplacer par :
« Le Tribunal condamnera solidairement la société EUROPE AUTO et la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle, à verser à la société AMT AMENAGEMENT la somme de 15 024,96 euros HT. »
« Le Tribunal condamnera la société EUROPE AUTO à payer la somme de 1 000 euros à la société AMT AMENAGEMENT au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure en référé et de l’expertise judiciaire. »
Remplacer par :
« Le Tribunal condamnera solidairement la société EUROPE AUTO et la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle, à payer la somme de 1 000 euros à la société AMT AMENAGEMENT au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure en référé et de l’expertise judiciaire. »
En conséquence, remplace les phrases suivantes de son dispositif :
« Condamne la société EUROPE AUTO à verser à la société AMT AMENAGEMENT la somme de 5 454,06 euros HT au titre de la réparation du véhicule Jumpy,
Condamne la société EUROPE AUTO à verser à la société AMT AMENAGEMENT la somme de 15 024,96 euros en dédommagement du préjudice du crédit-bail,
Condamne la société EUROPE AUTO à verser à la société AMT AMENAGEMENT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société EUROPE AUTO aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, comprenant ceux de la procédure en référé et de l’expertise judiciaire, et les frais de greffe liquidés à la somme de 101,69 euros. »
Par les phrases suivantes :
« Condamne solidairement la société EUROPE AUTO et la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle, à verser à la société AMT AMENAGEMENT la somme de 5 454,06 euros HT au titre de la réparation du véhicule Jumpy
Condamne solidairement la société EUROPE AUTO et la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle, à verser à la société AMT AMENAGEMENT la somme de 15 024,96 euros en dédommagement du préjudice du crédit-bail,
Condamne solidairement la société EUROPE AUTO et la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle, à verser à la société AMT AMENAGEMENT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne solidairement la société EUROPE AUTO et la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle, aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, comprenant ceux de la procédure en référé et de l’expertise judiciaire, et les frais de greffe liquidés à la somme de 101,69 euros. »
Le reste sans changement,
Dit que mention de cette rectification sera annotée en marge dudit jugement et de toute expédition délivrée par les soins de Monsieur le Greffier en Chef,
Met les dépens à la charge solidaire des sociétés EUROPE AUTO et AXA France IARD, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 80,63euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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