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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 6 févr. 2025, n° 2023002924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2023002924 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
N°34
Rôle n° 2023002924
DEMANDEUR(S)
ISOFRANCE FENETRES & ENERGIES
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 379 286 149
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Bernard ALEXANDRE Avocat au Barreau de Strasbourg
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Benoît BERGER Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SARL ROUSSILLON FENETRES
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 828 080 531
Représentée par :
SCP LEMAIGNEN DE GAULLIER Avocats au Barreau d’Orléans
INTERVENANT VOLONTAIRESARL ATRYA CREATION
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n°509 183 455
Représentée par l’Avocat plaidant :
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Benoît BERGER Avocat au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel JALABERT
Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Fabrice ORTET Monsieur Pierre LAURENT Monsieur Pascal VALTON Monsieur Sébastien PAJON
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 19 décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 07 juin 2023 pour l’audience du 31 août 2023
Dans ses dernières conclusions, le demandeur la société ISOFRANCE FENETRES & ENERGIES demande au Tribunal de :
Homologuer l’accord intervenu et lui donner force exécutoire, respectivement Donner acte et condamner la société ROUSSILLON FENETRES à régler à la société
ISOFRANCE FENETRES & ENERGIES et à la société ATRYA CREATION la somme globale de 6 500 € TTC,
Autoriser la société ROUSSILLON FENETRES à se libérer de cet engagement par neuf mensualités, dont huit mensualités de 750€ et une dernière mensualité de 500 €, Assortir l’accord d’une clause cassatoire,
Dire qu’en cas de non tenue de l’échéancier, la société ROUSSILLON FENETRES sera tenue d’une somme globale de 10 598,40 € dont à déduire les sommes déjà versées,
Dire que chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des frais, dépens et honoraires engagés par elle.
Le défendeur n’a pas déposé de conclusions.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties les 05 septembre 2024, 08 octobre 2024 et 09 octobre 2024,
Attendu que les parties en demande l’homologation et de lui conférer force exécutoire
Attendu qu’il convient de faire droit à ces demandes,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Prend acte qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties les 05
septembre 2024, 08 et 09 octobre 2024
Homologue ledit protocole et lui confère force exécutoire,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens y compris et les frais de greffe liquidés à la somme de 81,61 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
T. DANIEL
Le Président M. JALABERT
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