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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 21 avr. 2026, n° 2026P00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2026P00053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 21 avril 2026
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, délivré à la requête de :
URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]
la débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en redressement judiciaire et à titre subsidiaire en liquidation judiciaire :
Monsieur [P] [J] [Adresse 2]
Lequel entrepreneur individuel exerce une activité de boulangerie-pâtisserie, confiserie, chocolaterie, traiteur, vente de glaces et vente de boissons non alcoolisées ; biscuiterie, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 405272501.
Cette assignation a été remise en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 21 avril 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Monsieur [P] [J], assisté de Monsieur [G] [T], expert-comptable au sein du cabinet EFFICIO à [Localité 1],
* L’URSSAF DE BOURGOGNE, créancière, représentée par Madame [C] [O], dûment munie d’un pouvoir,
Madame [C] [O] déclare que l’entreprise a son siège social et son établissement principal à [Localité 2] et un second établissement à [Localité 3], que la créance concernant l’établissement de [Localité 2] s’élève à 13080,06 € et que la créance concernant l’établissement de [Localité 3] s’élève à 4776,51 €, Pour ces créances, les recouvrements forcés sont restés infructueux, mais les cotisations pour les périodes de janvier à mars 2026 ont été payées.
Monsieur [P] [J] reconnait avoir fait preuve de négligence, travaillant avec des épiceries qui ont du mal à payer, mais ne pas avoir de dettes fournisseurs.
Monsieur [G] [T], expert-comptable, déclare que l’activité a connu une baisse de son chiffre d’affaires mais qu’il y a peu de dettes, des accords ont été trouvé avec les fournisseurs. Cependant, Monsieur [J] ne possède pas les sommes nécessaires pour recouvrer ses dettes, l’état de cessation des paiements est donc avéré.
Monsieur [J] souhaitant recouvrer ses dettes en travaillant, accepte, sous le contrôle de son expert-comptable, que soit ouverte une procédure de redressement judiciaire.
Madame [I] [M], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, s’en rapporte.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que Monsieur [P] [J] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence que l’entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état,
Attendu que le redressement judiciaire de Monsieur [P] [J] doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce,
Attendu que le redressement judiciaire de Monsieur [P] [J] doit porter sur son patrimoine professionnel conformément à l’article L681-2 II du code de commerce,
Que la date de cessation des paiements doit être fixée au 15 mai 2025 correspondant à la date d’exigibilité des cotisations URSSAF les plus anciennes,
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L681-2 II du code de commerce,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant Monsieur [P] [J], portant sur son patrimoine professionnel,
FIXE au 21 octobre 2026 la fin de la période d’observation,
FIXE provisoirement au 15 mai 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur [Y] [Z], en qualité de juge commissaire et Madame [X] [U], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [E] [B], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
DESIGNE Maître [A] [F], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du :
19 mai 2026 à 10 heures 45,
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République,
DIT que la signification du présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur,
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 21 avril 2026, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Louis POURDIEU, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Louis POURDIEU, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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