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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 23 avr. 2025, n° 2023F00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2023F00269 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 23 avril 2025
Références : 2023F00269
ENTRE :
SAS ENTREPRISE, [Y] ET PELLETIER
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin BEROUD ,([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS SER CONSTRUCTION-SOCIETE D’ETUDES DE REALISATIONS ET DE CONSTRUCTION, [Adresse 2]
,
[Localité 2]
2/ SELARL AJ, [I] & ASSOCIÉS, représentée par Me, [A], [I], prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS SER CONSTRUCTION, [Adresse 3]
3/ SELARL MJ ALPES, représentée par Me, [K], [T], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SAS SER CONSTRUCTION,
[Adresse 4],
[Localité 3]
Toutes trois représentées par Me Julie THIBERT ,([Localité 4]) ayant comme correspondant Me Angélique KIEHN ,([Localité 1])
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS ENTREPRISE, [Y] ET PELLETIER (ci-après la SAS, [Y] & PELLETIER) est une entreprise générale du bâtiment.
La SAS SER CONSTRUCTION – SOCIETE D’ETUDES DE REALISATIONS ET DE CONSTRUCTION (ciaprès la SAS SER CONSTRUCTION) a pour activité la construction d’ouvrages d’art.
Dans le cadre d’une réponse à un marché public de conception-réalisation portant sur le réaménagement de la tribune sud du, [Adresse 5] lancé par la Communauté d’agglomération du bassin de, [Localité 5], les entreprises SER CONSTRUCTION et, [Y] & PELLETIER se sont liées au sein d’un groupement d’entreprises conjointes, dont la SAS SER CONSTRUCTION est le mandataire.
Le lot gros œuvre de ce marché a été attribué à la SAS, [Y] & PELLETIER, en sa qualité de cotraitante.
En date du 30 septembre 2019, la SAS SER CONSTRUCTION sollicite le règlement par la SAS, [Y] & PELLETIER d’un premier appel de fonds au titre du compte prorata pour un montant de 3.343,67 euros ttc.
Par courrier du 13 mars 2020, cet appel de fonds est contesté par la SAS, [Y] & PELLETIER qui sollicite l’émission d’un avoir correspondant.
En parallèle, la SAS, [Y] & PELLETIER sollicite auprès de la SAS SER CONSTRUCTION le règlement de deux factures N° 19010903 et 19011904, datées du 03 septembre 2019, d’un montant global de 7.678,50 euros (7.388,60 euros + 289,90 euros).
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS SER CONSTRUCTION. La SELARL AJ, [I] & ASSOCIES représentée par Me, [A], [I] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MJ ALPES, représentée par Me, [K], [T], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 12 juin 2023 de ce même tribunal, la SELARL AJ, [I] & ASSOCIES représentée par Me, [A], [I] a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de ladite entreprise.
Par lettre recommandée en date du 28 juillet 2022, la SAS, [Y] & PELLETIER a régulièrement déclaré sa créance, à hauteur de 7.678,50 euros, au passif de la SAS SER CONSTRUCTION auprès du mandataire judiciaire.
Ce dernier, par courrier recommandé en date du 07 novembre 2022, a indiqué que ladite créance était contestée par le débiteur.
Par ordonnance du 24 août 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Chambéry a retenu une contestation sérieuse sur la créance alléguée par la SAS, [Y] & PELLETIER et a invité cette dernière à se pourvoir au fond à l’effet qu’il soit statué sur cette contestation.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 29 septembre 2023, la SAS, [Y] & PELLETIER a fait assigner, devant ce tribunal, la SAS SER CONSTRUCTION et la SELARL AJ, [I] & ASSOCIES, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, la SELARL MJ ALPES, en sa qualité de mandataire judiciaire a été appelée dans la cause à la requête de la SAS, [Y] & PELLETIER. Cette affaire a été inscrite sous le numéro 23F00339 et a fait l’objet d’une jonction avec l’affaire principale Numéro 23F00269 par jugement prononcé le 21 février 2024.
Lors de l’audience publique des débats du 15 janvier 2025, le tribunal a demandé à l’avocat de la SAS, [Y] & PELLETIER de rectifier les pièces n° 11, 12, 25 et 26 de son bordereau.
Par note en délibéré du 23 janvier 2025, les pièces sollicitées ont été communiquées au tribunal.
Cette note en délibéré a donné lieu à des échanges en réponse entre les avocats des deux parties auxquels le tribunal n’entend pas donner suite, cet échange de réponse n’ayant pas été sollicité par la juridiction.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives n°4 reçues au greffe le 08 janvier 2025, et reprises oralement lors de l’audience, la SAS, [Y] & PELLETIER demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1103, 1342 et 1353 du code civil,
Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,
Vu l’assignation délivrée le 29 septembre 2023 à la SAS SER CONSTRUCTION, et à la SELARL AJ, [I] & ASSOCIES, commissaire à l’exécution de son plan de continuation,
Vu l’assignation délivrée le 24 novembre 2023 à la SELARL MJ ALPES ès-qualités de mandataire judiciaire,
Déclarer les demandes de la SAS, [Y] & PELLETIER recevables et bien fondées, et en conséquence,
Fixer au passif chirographaire de la procédure collective de la SAS SER CONSTRUCTION la somme principale de 7.678,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022,
Condamner la SAS SER CONSTRUCTION à payer à la SAS, [Y] & PELLETIER, en tout cas fixer au passif chirographaire de la SAS SER CONSTRUCTION :
* La somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance particulièrement abusive,
* La somme de 3.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Débouter la SAS SER CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes irrecevables, infondées en leur principe et prohibitives en leur montant.
Aux termes de ses dernières conclusions en défense n° 4 reçues au greffe le 11 septembre 2024, et reprises oralement lors de l’audience, la SAS SER CONSTRUCTION, la SELARL AJ, [I] & ASSOCIES, représentée par Me, [A], [I], ès qualités et la SELARL MJ ALPES représentée par Me, [K], [T], ès qualités, demandent au tribunal de:
Vu l’article R. 624-5 du code de commerce, Vu les articles 1103 et 1353 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence en la matière,
Au fond,
Juger que la SAS, [Y] & PELLETIER, qui bénéficie du paiement direct du maître de l’ouvrage, ne justifie aucunement d’un procès-verbal de levée de ses réserves, ni d’un DGD ni même d’un état d’avancement validé par ledit maître de l’ouvrage ou son maître d’œuvre au titre d’un marché qu’elle n’a pas livré intégralement et sans lever ses réserves sur tous ses travaux y
compris supplémentaires,
Débouter la SAS, [Y] & PELLETIER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Dans tous les cas,
A titre incident,
Juger que la SAS, [Y] & PELLETIER a manqué à son obligation de résultat et est redevable des pénalités et des réfections imputées, à ce jour, par la maîtrise d’ouvrage directement sur son lot compte tenu de ses défaillances et réserves,
Condamner la SAS, [Y] & PELLETIER à payer à ce titre à la SAS SER CONSTRUCTION la somme de 29.223,67 euros outre intérêts à trois fois le taux légal à compter du jugement à intervenir,
Rejeter l’intégralité des demandes de la SAS, [Y] & PELLETIER,
La condamner à verser à la SAS SER CONSTRUCTION la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 15 janvier 2025, les défenderesses ont sollicité, à titre subsidiaire, la compensation entre dettes connexes, si le tribunal venait à faire droit aux demandes des deux parties.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
en ce qui concerne la SAS, [Y] & PELLETIER, à soutenir que :
Sa créance envers la SAS SER CONSTRUCTION est légitime tant dans son principe que dans son quantum.
En effet, les factures litigieuses n’ont jamais été contestées par la SAS SER CONSTRUCTION jusqu’à la déclaration de créances auprès du mandataire judiciaire.
Ces factures ont été établies sur la base de devis commandés et validés par la SAS SER CONSTRUCTION, pour la réalisation de travaux effectués pour le compte de la SAS SER CONSTRUCTION afin de pallier à des problèmes de conception rencontrés par cette dernière dans le cadre du marché principal.
Dès lors, la SAS, [Y] & PELLETIER n’avait pas à solliciter le paiement direct de ses factures auprès du maître d’ouvrage, contrairement aux autres prestations réalisées par elle dans le cadre du marché principal.
De plus, la SAS SER CONSTRUCTION ne peut opposer au règlement de sa créance le défaut de règlement de la facture de la SAS SER CONSTRUCTION au titre du prétendu compte prorata de chantier. En effet, la convention de groupement d’entreprises conjointes ne prévoit aucun accord des entreprises à ce sujet.
De même, la SAS SER CONSTRUCTION ne peut lui opposer l’application des « Frais et Risques » pour défaut de levée de réserves qui lui seraient imputables, ni l’application de pénalités de retard, la SAS SER CONSTRUCTION ne justifiant pas de l’application de telles demandes à son encontre par le maître d’ouvrage, ni avoir fait l’avance des sommes réclamées.
en ce qui concerne la SAS SER CONSTRUCTION, la SELARL AJ, [I] & ASSOCIES ès qualités et la SELARL MJ ALPES, ès qualités à soutenir que :
Dans le cadre du marché visé, la SAS, [Y] & PELLETIER est co-traitante avec la SAS SER CONSTRUCTION et devait être payée, comme elle, directement par le maître d’ouvrage des travaux réalisés à son profit. La demande de paiement des factures litigieuses aurait donc dû être adressée au maître d’ouvrage.
La SAS SER CONSTRUCTION, en qualité de mandataire du groupement conjoint d’entreprises, a été amenée à avancer les frais de dépenses communes liées à la vie du chantier (eau, électricité, nettoyage du site, gestion des bennes, …). Il est d’usage et contractuellement prévu que le mandataire soit remboursé par les autres entreprises intervenantes au prorata des lots de chacune. La SAS, [Y] & PELLETIER ne peut s’exonérer du règlement de sa quote-part du compte prorata.
De plus, en date du 18 septembre 2020, le maître d’ouvrage a validé le procès-verbal de réception des travaux avec des réserves visant les prestations de la SAS, [Y] & PELLETIER. Cette dernière ne justifiant pas avoir procédé à la levée des réserves depuis cette date, est redevable du montant refacturé par le maître d’ouvrage au mandataire au titre de la procédure de « Frais & Risques ».
Enfin, la SAS SER CONTRUCTION est fondée à répercuter les pénalités de retard qui lui sont imputées par la maîtrise d’ouvrage sur ses co-traitants concernés, en application des dispositions du CCAP.
DISCUSSION
Sur la régularité et la recevabilité de la demande de la SAS, [Y] & PELLETIER
En application des dispositions de l’article R.624-5 alinéa 1 du code de commerce, le jugecommissaire s’étant déclaré incompétent pour statuer sur l’admission de la créance avancée par la SAS, [Y] & PELLETIER, a ordonné un sursis à statuer et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, invitant cette dernière à saisir la juridiction compétente, dans un délai d’un mois.
L’instance introduite devant ce tribunal par la SAS, [Y] & PELLETIER l’a été dans le respect de la forme et du délai imparti, toutes les parties présentes devant le juge-commissaire ayant été attraites dans la cause. La demande de la SAS, [Y] & PELLETIER à l’effet que le tribunal tranche la contestation sérieuse relative à sa créance est donc à la fois régulière et recevable.
Sur la demande principale en fixation de la créance de la SAS, [Y] & PELLETIER au passif chirographaire de la SAS SER CONSTRUCTION
Il appartient donc au tribunal de se prononcer sur la contestation de la créance, sans fixer son montant, cette prérogative relevant du seul juge-commissaire, lequel a prononcé un sursis à statuer. C’est donc à tort que la SAS ENTREPRISE, [Y] ET PELLETIER demande au tribunal de fixer sa créance au passif de la SAS SER CONSTRUCTION.
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
A l’analyse des pièces versées aux débats, il apparaît que trois devis de travaux ont été établis et co-signés par les deux parties en date du 12 avril 2019.
Sur chaque devis, il est indiqué dans la désignation des ouvrages « A la suite de la demande de SER Construction ».
Sur la base de ces devis, et après réalisation des travaux commandés, la SAS, [Y] & PELLETIER a émis deux factures respectivement de 289,90 euros et 7.388,60 euros HT en date du 28 mai 2019, libellées à l’attention de la SAS SER CONSTRUCTION (pièce 25 du demandeur).
Par le jeu d’une écriture comptable, et afin de retirer la TVA apparaissant sur ces factures, la SAS, [Y] & PELLETIER a établi deux avoirs correspondants (pièce 26 du demandeur) et a émis deux nouvelles factures de même montant TTC en date du 03 septembre 2019 (pièces 18 et 19 du demandeur).
De plus, par avenant n°2 au contrat de groupement conjoint daté du 25 septembre 2019, les deux parties ont convenu d’une modification de la répartition des travaux entre la SAS SER CONSTRUCTION, mandataire et la SAS, [Y] & PELLETIER, sur la base des devis de travaux précités.
C’est donc volontairement, et non par erreur, que la SAS, [Y] & PELLETIER a adressé ses deux factures à la SAS SER CONSTRUCTION, et non pas directement au maître d’ouvrage contrairement à ce qu’elle a pu faire tout au long de l’exécution du marché.
Par ailleurs, il est relevé qu’aucune contestation ni observation n’a été émise par la SAS SER CONSTRUCTION à réception des factures et des avoirs en 2019. Ce n’est qu’à l’occasion de la déclaration de la créance auprès du mandataire judiciaire en juillet 2022, soit trois ans plus tard, que ladite créance est contestée au motif suivant « La facture SER n°5536 de compte prorata est non réglée et pénalités de retard à facturer pour 7.700 € » (pièce n°22 demandeur).
Dès lors, la créance de la SAS, [Y] & PELLETIER n’est pas contestable dans son principe et son quantum et la demande principale présentée par celle-ci est bien fondée.
Il y a donc lieu de constater que c’est à juste titre que la SAS, [Y] & PELLETIER se prévaut d’une créance d’un montant de 7.678,50 euros à l’encontre de la SAS SER CONSTRUCTION.
Le fait générateur de la créance invoquée est antérieur au prononcé de l’ouverture de la sauvegarde de la SAS SER CONSTRUCTION par jugement du 31 mai 2022, lequel a arrêté le cours des intérêts de toute créance antérieure à l’exception des prêts conclus pour une durée supérieure à un an.
C’est donc à tort que la SAS, [Y] & PELLETIER sollicite que la créance de 7.678,50 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter d’une relance du 22 juin 2022, postérieure à la sauvegarde.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS SER CONSTRUCTION
Au titre du compte prorata
La SAS SER CONSTRUCTION sollicite, auprès de la SAS, [Y] & PELLETIER le règlement de sa facture n°5536 d’un montant de 2.786,39 euros hors taxes relative au premier appel de fonds au titre du compte prorata. A la date du 30/09/2019, le montant du total des dépenses au titre du compte prorata s’élève à 9.435 euros.
Il est tout d’abord relevé qu’il s’agit du seul appel de fonds adressé à la SAS, [Y] & PELLETIER, alors qu’à l’appui de sa demande, la SAS SER CONSTRUCTION produit la liste et la copie des factures enregistrées au titre des dépenses du compte prorata dont le montant global s’élève à 47.117,30 euros. Si la SAS SER CONSTRUCTION a émis d’autres appels de fonds auprès des entreprises membres du groupement conjoint dont la SAS, [Y] & PELLETIER, elle n’en justifie pas.
Puis, il apparait que la convention de groupement conjoint signée par les parties en date du 14 septembre 2017 et valant contrat entre elles, ne prévoit ni dans ses conditions générales, ni dans ses conditions particulières la tenue d’un compte de dépenses communes entre les
entreprises. De plus, aucune décision unanime du comité directeur de ce groupement sur les modalités de partage des frais communs n’est versée aux débats.
Dès lors, toute demande en paiement au titre du compte prorata auprès de la SAS SER CONSTRUCTION n’est pas fondée.
Par conséquent, le tribunal rejette la demande de la SAS SER CONSTRUCTION à ce titre.
Au titre de la procédure pour « Frais et Risques »
Par courrier recommandé en date du 23 mars 2023, la SAS SER CONSTRUCTION indique à la SAS, [Y] & PELLETIER que le maître de l’ouvrage a décidé de lancer une procédure « aux frais et risques » pour obtenir la levée des réserves, à la suite de la réception de l’opération le 28 août 2020. Elle lui rappelle qu’elle n’a pas procédé à la levée des réserves dans les délais impartis et que dès lors les frais de reprise des sous-faces sous gradins vont être réalisés par une entreprise tierce et que leur montant de 11.650 euros hors taxes va lui être imputé.
Dans ses écritures, la SAS SER CONSTRUCTION sollicite également le versement d’une somme de 5.750 euros hors taxes correspondant aux travaux de levée de réserves (réfaction) effectuées pour le compte de la SAS, [Y] & PELLETIER.
Chaque partie verse à son dossier le procès-verbal de réception de travaux avec réserves établi et signé par le maître de l’ouvrage en date du 18 septembre 2020. Ce procès-verbal comprend une annexe intitulée « Liste des réserves OPR Phase 1 » applicable à l’entreprise, [Y] & PELLETIER qui indique bien un total des réfactions de l’ordre de 5.750 euros.
Toutefois, il n’est pas porté à la connaissance du tribunal que la SAS, [Y] & PELLETIER a été défaillante dans la levée des réserves, ni que cette dernière aurait été mise en demeure de s’exécuter, comme le prévoient les dispositions de l’article 41.6 du CCAG applicable au marché visé (pièce n° 8 des défenderesses).
De plus, la SAS SER CONSTRUCTION ne verse pas d’éléments probants sur l’application ou la retenue de ces deux sommes par le maître d’ouvrage, justifiant sa demande de remboursement auprès de la SAS, [Y] & PELLETIER.
Par conséquent, le tribunal déboute la SAS SER CONSTRUCTION de sa demande en paiement au titre de la procédure « Frais et Risques ».
Au titre des pénalités de retard
La SAS SER CONSTRUCTION entend répercuter aux entreprises co-traitantes, dont la SAS, [Y] & PELLETIER, les pénalités de retard qui lui sont imputées par la maîtrise d’ouvrage et sollicite ainsi auprès de la SAS, [Y] & PELLETIER le règlement de la somme de 5.000 euros.
A l’appui de sa demande, la SAS SER CONSTRUCTION verse aux débats un document intitulé « Etude ventilation des pénalités », dont la base de calcul de la pénalité appliquée par le maître d’ouvrage, CA3B, s’élèverait à 178.000 euros.
Or, ce document est d’ordre purement interne. Il n’a pas été établi ni validé contradictoirement par le maître d’ouvrage et il n’est accompagné d’aucun élément probant sur les retards imputables à la SAS, [Y] & PELLETIER.
De plus, la SAS SER CONSTRUCTION ne justifie pas de l’application de pénalités de retard par la maîtrise d’ouvrage au groupement d’entreprises, ni qu’elle aurait procédé à leur avance de règlement.
Dès lors, la SER CONSTRUCTION n’est pas fondée à solliciter une telle demande de remboursement.
Par conséquent, le tribunal déboute la SER CONSTRUCTION de sa demande en paiement au titre des pénalités de retard.
Sur les autres demandes
La SAS, [Y] & PELLETIER ne justifie pas que la contestation de la créance par la SAS SER CONSTRUCTION et ses mandataires de justice ait été abusive ; dès lors, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il est équitable d’accorder à la SAS, [Y] & PELLETIER une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 2.000 euros.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SER CONSTRUCTION qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de fixation de créance au passif de la SAS SER CONSTRUCTION – SOCIETE D’ETUDES DE REALISATIONS ET DE CONSTRUCTION, cette prérogative relevant du seul juge-commissaire,
Dit que la créance que la SAS ENTREPRISE, [Y] ET PELLETIER se prévaut à l’égard de la SAS SER CONSTRUCTION-SOCIETE D’ETUDES DE REALISATIONS ET DE CONSTRUCTION, d’un montant de 7.678,50 euros, est bien fondée,
Condamne la SAS SER CONSTRUCTION – SOCIETE D’ETUDES DE REALISATIONS ET DE CONSTRUCTION à payer à la SAS ENTREPRISE, [Y] ET PELLETIER :
* la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 109,74 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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