Tribunal de commerce de Paris, 17 décembre 2004, n° 2002/10791

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 17 déc. 2004, n° 2002/10791
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2002/10791
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 7 juin 2006
  • 2005/03807
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20040213
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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT PRONONCE LE VENDREDI 17 DECEMBRE 2004 QUINZIEME CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE R.G. : 2002010791

ENTRE: LA SOCIETE ANONYME CREATIONS NELSON, exploitant sous l’enseigne « COMPTOIR DES COTONNIERS », dont le siège social est […] (RCS PARIS : B.720.802.776). DEMANDERESSE assistée de Maître B, avocat (E804), comparant par la S.C.P. BRODU – CICUREL -MEYNARD, avocats (P240). ET : 1°) LA SAS PROMOD, Société par Actions Simplifiées, dont le siège social est […] EN BAROEUL (RCS TOURCOING : B.685.420.606).

2°) LA SOCIETE ANONYME PROMOD, 7 […] et […] et local 367 A, Niveau 3, Forum des Halles 75001 PARIS.

DEFENDERESSES assistées de la SCP DEHORS & Associés, avocats (P375), comparant par la SCP BEUCHER DEBETZ & Associés, avocats (P146)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LA PROCEDURE

Par assignation du 09/01/2002 la SA CREATIONS NELSON exploitant sous l’enseigne COMPTOIR DES COTONNIERS demande au Tribunal de Vu les saisies- contrefaçons en date du 28 décembre 2001.

Dire et juger que la SA PROMOD s’est rendue coupable de : Contrefaçon des droits d’auteurs appartenant à la SA CREATIONS NELSON exploitant sous la marque COMPTOIR DES COTONNIERS, relatif au tee-shirt BADI faisant l’objet d’une enveloppe SOLEAU du 23 décembre 1999 n°61233. Voir dire qu’en contrefaisant grossièrement ses droits de propriété intellectuelle, la défenderesse a porté atteinte aux droits de la Société CREATIONS NELSON.

Dire qu’il existe également des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire ci-dessus décrits, constituant à tout le moins une faute dans les termes de l’article 1382 du Code Civil, dans la mesure où il y a notamment utilisation de la notoriété d’autrui à des fins commerciales. En tout état de cause, . Voir faire interdiction à la défenderesse sous astreinte définitive de 1 500 Euros par infraction constatée de détenir, d’offrir, vendre des produits contrefaisants,

. Voir ordonner la saisie et la destruction de tous produits, documents, ou supports contrefaisants appartenant à la défenderesse et ce, en tous lieux où ils se trouveraient, . Condamner, la société PROMOD aux sommes suivantes : 1.676.000 Euros, à titre de dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçons ci-dessus cités, au bénéfice de la SA CREATIONS NELSON 300 000 Euros, à titre de dommages et intérêts du fait de la concurrence déloyale et parasitaire au bénéfice de la SA CREATIONS NELSON.

- Ordonner également à titre de supplément de dommages et intérêts, la parution du Jugement à intervenir dans 10 journaux au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse et, dans une limite de 3 000 Euros maximum par insertion, soit un total de 30.000 EUROS
- Dire que la Chambre du Tribunal saisie se déclarera compétente pour liquider l’astreinte,
- Voir ordonner en raison de l’urgence, l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner également la défenderesse à la somme de 16.000 euros par application de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens comprenant notamment les frais de saisie de la SCP JOURDAIN et DUBOIS et de Me C. Par Conclusions du 31 mai 2002 la société PROMOD demande au Tribunal : Vu l’assignation du 9 janvier 2002, Vu les Articles 367 et 864 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dire et juger que les instances introduites par la Société CREATIONS NELSON, à l’encontre de : * la Société JINGER, exerçant sous l’enseigne « SUD EXPRESS » sous le numéro R.G. 01/073587, * les Sociétés DIRAMODE et PROMOTION DU PRET A PORTER, exerçant sous l’enseigne « PIMKIE », sous le numéro R.G. 02/013046, * les Sociétés CAMAÏEU et CAMAÏEU INTERNATIONAL, sous le numéro R.G. 02/007220 et 02/01352, * et à l’encontre de la Société PROMOD, sous le numéro R.G. 02/010791, ont un lien tel qu’il est de l’intérêt de bonne Justice de les faire instruire, voire juger ensemble, En conséquence,
- Ordonner la JONCTION de la présente instance à l’encontre de la Société PROMOD, sous le numéro R.G. 0 12/010791, et des instances introduites par la Société CREATIONS NELSON, à l’encontre de : * la Société JINGER, exerçant sous l’enseigne « SUD EXPRESS sous le n° RG 01/073587

* les Sociétés DIRAMODE et PROMOTION DU PRET A PORTER, exerçant sous l’enseigne « PIMKIE », sous le numéro R.G. 02/013046, * les Sociétés CAMAÏEU et CAMAÏEU INTERNATIONAL, sous le numéro R.G. 02/007220 et 02/01352, et ce, sous les plus expresses réserves de la recevabilité et du bien fondé des demandes de la Société CREATIONS NELSON, que la Société PROMOD se réserve de contester, plus amplement sur le fond,

— Réserver les entiers dépens. Par conclusions du 31/05/2002 la société CREATIONS NELSON réitère ses précédentes demandes, y ajoutant :

- rejeter la demande de jonction abusive et infondée de la société DIRAMODE
- ordonner à la défenderesse de conclure Par conclusions du 20/09/2002 la société PROMOD demande au Tribunal de : Recevant la Société PROMOD en ses conclusions, l’y disant bien fondée et y faisant droit,

Vu l’Article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu l’Article L 1382 du Code Civil, Vu l’assignation du 9 janvier 2002,

Dire et juger que le modèle « BADI » n’est ni nouveau, ni original et que la société CREATIONS NELSON ne justifie pas être propriétaire des droits sur celui-ci, Dire et juger que la Société PROMOD n’a commis aucune faute, ni causé le moindre préjudice, en commercialisant son modèle régulièrement vendu par son fournisseur, Débouter la Société CREA TIONS NELSON de toutes ses demandes principales, fins et conclusions, Reconventionnellement, Condamner la Société CREATIONS NELSON au paiement de la somme de 100.000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et ordonner, de ce chef, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Constater que les dommages et intérêts requis par la Société CREATIONS NELSON sont injustifiés dans leur principe et leur quantum, et l’en débouter A titre subsidiaire, si par impossible les droits de la société CREATIONS NELSON venaient à être reconnus et qu’une condamnation soit prononcée à l’encontre de la Société PROMOD,
- Dire et juger que le préjudice ne saurait être évalué à une somme supérieure au montant de la marge conservée par la Société PROMOD, soit la somme de 186.956,91 €, sur les modèles de tee-shirt litigieux réellement vendus,

pondérée du nombre d’entreprise commercialisant un modèle de même style, et en considérant l’état du marché particulièrement concurrentiel,
- Débouter, en tout état de cause, la Société CREATIONS NELSON de ses demandes de publication et de toutes ses demandes annexes et/ou accessoires,

En tout état de cause
- Condamner CREATIONS NELSON à verser à PROMOD la somme de 10 1000 euros au titre de l’article 700 du NCPC
- Condamner également CREATIONS NELSON aux entiers dépens Par conclusions du 13/12/2002 la S.A. CREATIONS NELSON réitère sa demande principale. Par un jeu de conclusions du 13/12/2002 la société PROMOD demande au Tribunal de :

Recevant la Société PROMOD en ses conclusions, l’y disant bien fondée et y faisant droit, Vu l’Article 378 du Code de Procédure Civile Vu l’Article L 111-1 du Code de la Propriété intellectuelle, Vu l’Article L 1382 du Code Civil Vu l’assignation du 9 janvier 2002, Vu le jugement de la 15e Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS (R.G. 2001/73587), du 28 juin 2002, ayant dit et jugé dans l’affaire GINGER « SUD EXPRESS » (sous la Présidence de Monsieur le Juge Rapporteur) « que le modèle CALVIN KLEIN W861068D900495 » constitue une antériorité de toute pièce au modèle BADI de la demanderesse.

Vu la déclaration d’Appel du Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 28 juin 2002, A titre principal, . Surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, jusqu’à ce que la Cour d’Appel de PARIS, saisie de l’appel du jugement du 28 juin 2002 de la 15e Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS, se soit définitivement prononcée sur les droits d’auteur invoqués au soutien des demandes, et quant au caractère protégeable du modèle « BADI », objet du présent litige, A titre subsidiaire.

- Dire et juger que le modèle « BADI » n’est ni nouveau, ni original, et que la société REATIONS NELSON ne justifie pas être propriétaire des droits sur celui-ci,
- Dire et juger que la Société PROMOD n’a commis aucun acte de contrefaçon, ni de concurrence déloyale, aucune faute, ni causé le moindre préjudice, en commercialisant son modèle régulièrement vendu par son fournisseur

— Constater que les dommages et intérêts requis par la Société CREATIONS NELSON sont injustifiés dans leur principe et leur quantum, et l’en débouter
- Débouter la Société CREATIONS NELSON de toutes ses demandes principales, fins et conclusions, Reconventionnellement
- condamner la Société CREA TIONS NELSON au paiement de la somme de 100.000 €, à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues et pour procédure abusive. A titre infiniment subsidiaire,
- Si par impossible les droits de la Société CREATIONS NELSON venaient à être connus et qu’une condamnation soit prononcée à l’encontre de la Société PROMOD,
- Dire et juger que le préjudice ne saurait être évalué à une somme supérieure 3750 € symbolique, tenant compte du fait que trois (3) autres Entreprises sont concernées par la commercialisation du modèle litigieux,
- Débouter, en tout état de cause, la Société CREATIONS NELSON de ses demandes de publication et de toutes ses demandes annexes et/ou accessoires, En tout état de cause,
- – Condamner la Société CREATIONS NELSON à verser à la Société PROMOD la somme de 15.000 € au titre de l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- – Condamner également la Société CREATIONS NELSON aux entiers dépens. Par un autre jeu de conclusions du 13/12/2002 la société CREATIONS NELSON réitère sa demande principale y ajoutant rejeter la demande de sursis à statuer totalement infondée de la société PROMOD et contraire aux articles 6, 9 et 378 du NCPC. Par un nouveau jeu de conclusions du 07/02/2003 PROMOD réitère ses précédentes écritures Par un jugement en date du 14/11/2003, ce Tribunal :

- dit n’y a lieu à jonction avec les instances 01/073587, 02/013046, 02/007220 et 02/01352
- sursoit à statuer dans l’attente du jugement de la Cour d’Appel
- laisse les dépens de cette partie à l’instance à la charge de la partie demanderesse Par conclusions du 23/01/2004 CREATIONS NELSON réitère sa demande principale et porte sa demande de l’article 700 à 30 000 euros Par conclusions du 05/03/2004 PROMOD demande au Tribunal,

Vu l’Article 378 du Code de Procédure Civile Vu l’Article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu l’Article L 1382 du Code Civil, Vu le jugement du 14 novembre 2 0 03, Vu l’assignation du 9 janvier 2002, Vu l’arrêt du 12 décembre 2003, 1/ En principal, Dire et juger que le modèle « BADI » 'est ni nouveau, ni original, et que la Société REATIONS NELSON ne justifie pas être propriétaire des droits sur celui-ci,

Dire et juger que la Société PROMOD n’a commis aucun acte de contrefaçon, ni de concurrence déloyale, aucune faute, ni causé le moindre préjudice, en commercialisant son modèle régulièrement vendu par son fournisseur,

Constater que les dommages et intérêts requis par la Société CREATIONS NELSON sont injustifiés dans leur principe et leur quantum, et l’en débouter,

Débouter la Société CREATIONS NELSON de toutes ses demandes principales, fins et conclusions, 2/ Reconventionnellement, Condamner la Société CREA TIONS NELSON au paiement de la somme de 100.000 €, à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues et pour procédure abusive. 3/A titre infiniment subsidiaire, sur le principal de la demande,

Si par impossible une condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la Société PROMOD,

Dire et juger que le préjudice ne peut pas être évalué à une somme supérieure à 3.750 € symbolique, tenant compte du fait que trois (3) autres Entreprises sont concernées par la commercialisation du modèle litigieux,

Débouter, en tout état de cause, la Société CREA TIONS NELSON de ses demandes de publication et de toutes ses demandes annexes et/ou accessoires, 4) En tout état de cause, . Condamner la Société CREATIONS NELSON à verser à la Société PROMOD, la somme de 15.000 € au titre de l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamner également la Société CREATIONS NELSON aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives n°4 du 02/04/20044 CREATIONS NELSON réitère ses précédentes conclusions

MOYENS DES PARTIES CREATIONS NELSON précise que Mme E a crée en février 1999 le tee-shirt nommé BADI mis en fabrication en avril 199 et commercialisé en septembre 1999. Ce tee-shirt BADI a fait l’objet d’une enveloppe SOLEAU le 23/12/1999 sous le numéro 61233.

CREATIONS NELSON versent aux débats le contrat de travail de Mme E ainsi que ses trois derniers bulletins de salaires ainsi que les factures de commercialisation du tee-shirt litigieux datant des 16 et 17 août 1999. Elles indiquent :

- que PROMOD ne communique nullement une antériorité correspondant à la combinaison d’un tee-shirt et d’un pull à col roulé comportant des manches à grosses cotes en maille
- que le tee-shirt était vendu à un prix nettement inférieur par PROMOD
- que les deux sociétés s’adressent à la même clientèle et que compte tenu de la diffusion massive un préjudice important a été subi par CREATION NELSON PROMOD réplique :

- qu’elle a acquis le tee-shirt litigieux d’un fournisseur portugais TICTEL, qu’il s’agit d’un classique pour ne pas dire ordinaire tee-shirt à manches longues diffusé pour la saison hiver 2002/2002
- que CREATIONS NELSON ne justifient aucunement sa qualité d’auteur et n’apportent pas la preuve d’une quelconque création du modèle BADI
- que ce modèle n’est pas original
- qu’il a été commercialisé par PROMOD pour la saison hiver 2001/2002
- que CREATIONS NELSON s’adressent à une clientèle différente plus aisée que celle de PROMOD
- que CREATIONS NELSON ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice, ni aucun document ni aucun justificatif admissible SUR CE LE TRIBUNAL SUR L’ORIGINALITE ET LA NOUVEAUTE DU MODELE Attendu que le Tribunal a disposé des modèles en cause et qu’il a pu les apprécier et les comparer.

Attendu que ce vêtement BADI se caractérise par sa forme générale de tee-shirt en maille fine combiné avec des manches longues et corps réalisés en coton maille fine et les poignets et col roulé en maille tricoté avec un fil à grosses côtes style pull over.

Attendu que ce contraste des formes et des matières font la nouveauté et l’originalité de cette création.

Attendu que ce tee shirt BADI a fait l’objet d’une enveloppe SOLEAU n° 61 233 201200 du 23/12/1999.

Attendu que CREATIONS NELSON justifient de la commercialisation du produit dès juillet 1999.

Attendu qu’aucune personne physique ne revendique la création du modèle BADI

Attendu que Mme E a cédé ses droits de reproduction et de représentation à la défenderesse.

Attendu que PROMOD n’a communiqué aucune antériorité correspondant à la combinaison des différents éléments qui dénote l’originalité du tee-shirt. Le Tribunal dira que le modèle BADI présente un caractère d’originalité le rendant protégeable par les dispositions légales en matière des œuvres de l’esprit.

SUR LA CONTREFAÇON Attendu que la contrefaçon s’apprécie sur les ressemblances en fonction de ce qu’en pense une personne d’attention moyenne Attendu que le tee-shirt mis en vente par PROMOD reprend à l’identique les caractéristiques du tee-shirt BADI. Attendu que les faits de contrefaçon sont avérés Le Tribunal dura PROMOD coupable de contrefaçon au préjudice de CREATIONS NELSON par la commercialisation d’un tee-shirt contrefaisant celui appartenant à CREATIONS NELSON

SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu que PROMOD a commercialisé des copies serviles du tee-shirt BADI dont CREATIONS NELSON sont propriétaires à un prix inférieur de celui pratiqué par le demandeur.

Attendu que PROMOD a vendu le produit contrefaisant en le déclinant dans de multiples coloris avec un effet de gamme.

Attendu que du fait de la vente dans un réseau de boutiques par PROMOD et que CREATIONS NELSON exploitent également un réseau de boutiques sous la marque COMPTOIR DES COTONIERS Attendu que du fait de la commercialisation massive des copies du tee-shirt par PROMOD il en résulte un détournement de notoriété d’image et un avilissement de l’image de marque du COMPTOIR DES COTONNIERS. Le Tribunal dira que PROMOD a commis des actes de concurrence déloyale différents de la contrefaçon

SUR LE PREJUDICE

Attendu que CREATIONS NELSON justifient du nombre de produits contrefaisants vendus soit 48 377 unités chiffre non contesté par le défendeur.

Attendu que la perte de marge subie par COMPTOIR DES COTONNIERS est de 26.52 euros par tee-shirt.

Attendu cependant que PROMOD a commercialisé le modèle argué de contrefaçon pour la saison HIVER 2001/2002 alors que CREATIONS NELSON ne commercialisait plus ce tee-shirt à cette époque du moins n’en apporte pas la preuve au Tribunal.

Attendu que le demandeur ne peut demander que réparation dans la limite du préjudice subi.

Attendu que les montants de dommages intérêts réclamés par les CREATIONS NELSON sont globaux et concernent la totalité du budget publicitaire et le coût annuel de son bureau de style.

Attendu que les CREATIONS NELSON ne tiennent pas compte du fait que la clientèle ne se serait pas reportée en totalité sur les produits contrefaisants.

Attendu qu’à titre de dommages intérêts les CREATIONS NELSON réclament la somme de 1.676.000 euros du fait des actes de contrefaçon et 300 000 euros du fait de concurrence déloyale.

Le Tribunal usant de son pouvoir souverain d’appréciation condamnera PROMOD à payer à la société CREATIONS NELSON la somme de :

- 800 000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice subi pour les actes de contrefaçon
- 200 000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice subi pour les actes de concurrence déloyale déboutant pour le surplus Attendu que le Tribunal dira qu’ il y a lieu d’interdire sous astreinte de 100 euros par infraction constatée de détenir, d’offrir à la vente d’offrir et de vendre les tee-shirt contrefaisants et ordonnera la destruction de tous produits, documents ou supports contrefaisants appartenant à la défenderesse et ce en tous lieux où ils se trouveraient. Attendu que compte tenu de l’atteinte portée à l’image de marque par les faits objet du présent jugement.

Le Tribunal ordonnera la publication du dispositif du présent jugement aux frais avancés de la défenderesse dans 5 journaux au choix de la demanderesse et dans la limite de 3 000 euros maximum par insertion. Le Tribunal déboutera les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Attendu que compte tenu de ce qui précède le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie sauf en ce qui concerne les mesures de publication et de destruction.

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des CREATIONS NELSON les frais irrépétibles qu’elles ont engagés pour la défense de leurs intérêts.

Le Tribunal condamnera PROMOD à payer à CREATIONS NELSON la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC déboutant pour le surplus Attendu que PROMOD succombe elle sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort
- dit le modèle de la Société Anonyme CREATIONS NELSON, exploitant sous l’enseigne « COMPTOIR DES COTONNIERS » original et protégé par le Code de la Propriété Intellectuelle
- condamne la Société PROMOD pour contrefaçon et concurrence déloyale
- condamne la Société PROMOD à payer à la Société Anonyme CREATIONS NELSON, exploitant sous l’enseigne « COMPTOIR DES COTONNIERS » les sommes de : 800.000 euros de dommages intérêts pour actes de contrefaçon 200.000 euros de dommages intérêts pour acte de concurrence déloyale
- interdit à la Société PROMOD sous astreinte de 100 euros par infraction constatée de détenir, d’offrir, vendre des produits contrefaisants
- ordonne la saisie et la destruction de tous produits, documents ou supports contrefaisants appartenant à la Société PROMOD et ce en tous lieux où ils se trouveraient
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie sauf en ce qui concerne les mesures de publication et la destruction
- ordonne la publication du dispositif du présent jugement dans cinq journaux aux frais avancés par la Société PROMOD dans la limite de 3.000 euros par insertion
- condamne la Société PROMOD à payer à la Société Anonyme CREATIONS NELSON, exploitant sous l’enseigne « COMPTOIR DES COTONNIERS » la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC déboute pour le surplus
- condamne la Société PROMOD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 38,24 euros TTC (TVA : 5,95 euros).

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