Tribunal de commerce de Paris, 1ere chambre b, 18 septembre 2014, n° 2014048953

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 1re ch. b, 18 sept. 2014, n° 2014048953
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2014048953

Sur les parties

Texte intégral

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Copie aux demandeurs : 2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

Copie aux défendeurs : 2

JUGEMENT EN DATE DU 18/09/2014 1ERE CHAMBRE B AFFAIRES CONTENTIÈUSES

RG : 2014048953

)àè\ 18/09/2014

ENTRE :

SAS SODIROCHE, dont le siège social est ZA les Prés Chalots 25220 Roche-les- Beaupré – RCS de Besançon B 482 154 671, prise en la personne de M. Domm1que SCHELCHER.

Partie demanderesse : assistée de Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de Montpellier, […] et comparant par la SELARL SEVELLEC DAUCHEL CRESSON & Associés, avocats associés (VWO9)..

ET :

Société Coopérative pour la Rénovation et l’Équipement du Commerce SOCOREC, dont le siège social est […]. Partie défenderesse : représentée par Mme Kelly Tonia KIMBEMBE épouse X, mandataire muni d’un pouvoir, domiciliée en cette qualité audit siège.

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par acte du 2 juillet 2014, la SAS SODIROCHE a fait citer à comparaître la société Coopérative pour la Rénovation et l’Équipement du Commerce SOCOREC devant le tribunal de commerce de céans, lun demandant de :

Vu les faits,

Vu les pièces,

Vu la jurisprudence,

Vu Particle L.313-4 du code monétaire et financier,

Vu l’article L.313-1 du code de la consommation,

Vu les articles L.312-2 et R.313-1 du même code,

Vu l’article 1147 du code civil,

— Déclarer la demande de la SAS SODIROCHE recevable et bien fondée ; .

— Dire et constater que les contrats de prêts consentis par la SOCOREC enfreignent les dispositions légales ci-dessus visées ;

— En conséquence, condamner la SOCOREC au remboursement des excédents entre les taux appliqués effectivement au titre des contrats de prêt et le taux d’intérêt légal, selon détail à parfaire au jour du jugement à intervenir des sommes suivantes ;

— Fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d’intérêt légal pour la période à courir à compter du jugement à intervenir ;

— Condamner la SOCOREC au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnéteté ;

— Condamner la SOCOREC au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du ©

code de procédure civile ; – Condamner la SOCOREÈC aux entiers dépens.

Par conclusions du 18 septembre 2014, la SAS SODIROCHE demande au tribunal de : :

— Constater le désistement d’instance et d’action de la SAS SODIROCHE à l’encontre de SOCOREC s’agissant des concours bancaires litigieux ;

— Statuer ce que de droit sur les dépens.

— « ' CL – PAGE 1:

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014048953

Jugement prononcé le 18/09/2014 1ËRE CHAMBRE B AFFAIRES CONTENTIÈEUSES. CL – PAGE 2

La société Coopérative pour la Rénovation et l’Equipement du Commerce SOCGOREC ne s’y – oppose pas.

Le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal,

Donne acte à la SAS SODIROCHE de son désistement d’instance et d’action. . Donne acte à la société Coopérative pour la Rénovation et l’Equipement du Commerce SOCOREC qu’elle ne s’oppose pas au désistement d’instance et d’action.

Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 71,52 € TTC dont 11,70 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 18/09/2014 où siégeaient : M. Guy Thévenin, juge présidant l’audience, M. Michel Agid, président de chambre et Mme Agnès Delacroix, juge, assistés de Mme Sylvie Vandenberghe, greffier…

La minute du jugement est signée par M. Guy Thévenin, président et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

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Tribunal de commerce de Paris, 1ere chambre b, 18 septembre 2014, n° 2014048953