Tribunal de commerce de Paris, 10 ème chambre, 1er juin 2018, n° 2016066684

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 10 ème ch., 1er juin 2018, n° 2016066684
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2016066684

Texte intégral

# a UE

Copie exécutcire : Me BREVOT REPUBLIQUE FRANCAISE

Domitille

Copie aux demandeurs : 2

Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 10 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 01/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe

_ AG RG 2016066684

ENTRE :

SCP Z X, prise en la personne de Me Y X, ès qualités de liquidateur de la société la SAS NOUYRIGAT, dont le siège social est […]

Partie demanderesse : assistée de Me Emmanuelle SOLVEL Avocat au barreau des Ardennes et comparant par Me Domitille BREVOT Avocat (K43)

ET :

SARL ABTO, dont le siége social est […]

Partie défenderesse : assistée de Me Cécile DALENCON Avocat (C1587) et comparant par Me Sandra OHANA Avocat (C1050)

APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS

La Société ABTO a passé commande à la Société NOUYRIGAT de lattes de parquet au cours de l’année 2011,

La Société NOUYRIGAT a adressé le 29 juin 2012 à la Société ABTO une facture n° 7901 d’un montant de 29 042,92 €.

Par jugement en date du 11 octobre 2012, le Tribunal de Commerce de SEDAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société NOUYRIGAT, Maître X étant désigné ès qualités de mandataire liquidateur.

Par lettre du 3 décembre 2012 Maître X ès qualités sollicitait le paiement de la facture du 29 juin 2012.

Aucun accord sur le règlement de cette facture n’est intervenu entre les parties.

C’est en l’état que se présente l’affaire. :

LA PROCEDURE.

Par acte extra judiciaire signifié le 8 novembre 2016 à personne habilitée à la Société

ABTO, et à l’audience du 21 septembre 2017 Maître X ès qualités, sollicite dans le dernler état de ses prétentions, du Tribunal de :

45

© TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS. No a at a | N°RG: 2016066684 JUGEMENT DU VENOREO! 01/06/2018 ' – ee | 10 EME CHAMBRE | – PAGE 2

CONSTATER que la société ABTO est débitrice d’une somme de 29.042,92 € correspondant à une facture impayée en date du 29 juin 2012 à l’égard de la société NOUYRIGAT :

CONSTATER qu’un jugement est intervenu devant le Tribunal de Commerce de SEDAN le 11 octobre 2012, nommant Me X en qualité d de quidateur de la SARL NOUYRIGAT ;

'En conséquence,

CONDAMNER la société ABTO – EMOIS ET BOIS au 1 paiement d’une somme de 29 042, € à Maître X, ès qualités de liquidateur de la SARL NOUVRIGAT, cure intérêts au. 7 taux légal à compter du jugement à intervenir ; ct Loc à: : |

. «>

| CONDAMNER la société ABTO – EMOIS ET BOIS au paiement d’une somme de 2 000 € : 'titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la ABTO.- EMOIS ET: BOIS: aux entiers dépens; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. | |

ro A l’audience des 13 octobre 2017; la Soclété ABTO sollicite du Tribunal de: Ur

re Débouter la Société NOUYRIGAT prise en la personne de son de l’ensemble de Tr "ses demandes ; ne ES Sübsidiairement, .

Donner-acte.ce que.les parties ont convenu d’un réglement de soldede-tout compte:à . .… hauteur de 7.000 euros et limiter l’obligation de paiement de la Société ABTO à hauteur de la | somme convenue ;

| Société. NOUYGIRAT au paiement de. la.somme de. 160.000.euros.à:la. . : Société ABTO et fixer au passif de la Société en liquidation la dite somme :

— Condamner: Maître: X ès qualités: à payer à.la Société. NOUYRIGAT la somme de: | 2.500 euros: auititre: de: l’article: 700 du Code. de: procédure» civile 'ainsi: qu "aux. x. dépens. de: : . l’instance ;

A l’audience publique .du.22' mars -2018:le: Tribunal. a désigné un juge» chargé d’instruire- l’affaire, en application des articles 861'et suivants du code de procédure civile.

Aprés 'avoir’ entendu: les: observations des: parties, le: juge 'chargé. d’instruire l’affaire -a: prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé:

deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile: vtt

_ LES MOYENS DES PARTIES:

+

Après avoir: pris» connaissance. de tous les: moyens. et arguments. développés. par: la: : . demanderesse, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de | article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

| Maître X ès qualités soutient que : :

« 3 , + . . . : UN s à ù er . + à nn '

. par mise à disposition au greffe le 28 mai 2018, reportée au 1° juin 2018, conformément au,"

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016066684 JUGEMENT OU VENDREDI 01/06/2018 10 EME CHAMBRE – PAGE 3

Au visa de l’article 1134 du Code Civil dans sa version antérieure au 1° octobre 2016, applicable à l’espèce,

La Société ABTO a passé commande de lattes de parquets bois à la Société NOUYRIGAT qui a adressé une facture en dâte du 29 juin 2012 de 29.042,92 euros en contrepartie de la livraison des fournitures commandées.

La Société ABTO ne rapporte pas la preuve de ce que les désordres liés à l’humidité auraient perduré dans le temps et qu’il existerait aujourd’hui un risque de sorte que son refus de paiement des marchandises est mal fondé tout comme sa demande d’inscription au passif de la Société d’une créance de 160.000 euros pour risque.

La Société ATBO soutient que :

Il’existerait à ce jour un risque que les désordres réapparaissent en fonction des conditions météorologiques.

Elle est bien fondée à voir déduire de la facture litigieuse l’ensemble des sommes et frais qu’elle a engagés au titre de la reprise des parquets défectueux.

Il doit être inscrit au passif de la Société NOUYRIGAT la somme de 160.000 euros correspondant à la garantie du risque portant sur la fourniture du parquet défectueux compte tenu de l’éventualité de dommages futurs.

SUR CE LE TRIBUNAL

Attendu que la Société NOUYRIGAT a livré et facturé à la Société ABTO diverses fournitures de lames de parquet pour un montant de 29.042,92 euros suivant facture du 29 juin 2012 ;

Attendu que Maître X és qualités sollicite le paiement de cette facture ;

Attendu que ces fournitures ont été mises en œuvre sur 11 chantiers de la société ABTO à Savoir :

— VILAIHONGS,

— LEDROIT

— VEILLEUX

— ATELIER DE L’HUISNE, – BOUILLON

[…]

— LEDROIT

— CURIAL,

— NEWCONCEPT, – BMS, – - CHAUVET.

| Attendu que postérieurement à la:livraison de ces fournitures la Société ABTO s’est plainte auprès de la Société NOUYRIGAT de désordres rencontrés sur. plusieurs de ses chantiers.

Sur les demandes reconventionnellés de La Société ABTO de déduction de la créance du demandeur du coût des travaux de reprise des désordres sur les chantiers VILAIHONGS, LEDROIT ET VEILLEUX

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94

TRIBUNAL DE COMMERCE LE PARIS ' N°RG:2016066684 | JUGEMENT DU VENDREDI 01/06/2018 Fo 10 EME CHAMBRE _ PAGE 4

Attendu qu’aux termes d’un courrier du 8 avril 2013 la Société ABTO a indiqué au demandeur sans être contredite qu’elle avait été contrainte de procéder à la dépose et la

repose du parquet sur les trois chantiers sur les chantiers VILAIHONGS, LEDROIT et VEILLEUX ;

.. Attendu que la Société ABTO O justifie e avoir ir supporté les couts suivants au titre de la reprise des désordres :. y . . . 4.

Chantier VILHAIHONGS 813, 57 euros TTC (Facture du 4e février 2012) .». Chantier LEDROIT 4.513,42 Euros TTC (Facture du 7 mars 2012) -: '| Chantier VIEILLEUX 1.075,59 Euros TTC au titre de la fourniture (Facture du 30 mars 5201 | -, et 1.076, 40 euros TTC au titre de la pose Fecure KAMPOL du 25 septembre 2072)

…. Soit la somme totale de 7. 478,98 euros.

ne Sur les demandes reconventionnelles de la Soclété ABTO de déduction de la créance: – du demandeur du du coût des travaux de reprise des à désordres su sur le chantier CHAUVET

Attendu que dans le demier état de ses demandes la Sodété 'ABTO sollicite que soit déduit .: de.la créance du demandeur la somme de 5.676,07. euros TTC au titre des travaux de reprise du chantier CHAUVET ;

'. Mais attendu: que la- Société ABTO au soutien de: 'Sa demandé. ne foumit aucun constat: contradictoire des désordres allégués et se.contente de verser.aux débats non pas une. facture de reprise des travaux mais.la facture originelle des travaux en date du 8 juillet 2011 de sorte que cette demande ne saurait prospérer ; :

«Sur:les’ couts engendrés par les déptocements. des salariés ABTO: pour vérifi ier’ l’état! des parquets posés. . . ou Du ou over ee

Attendu que la Société: ABTO sollicite que soit déduit de la créance du demandeur la somme. de 5.232 euros TTC au titre des divers déplacements qu’auraient effectués ses salariés dans Hu » le’cadre de la prévention des sinistres sur Jes différents chantiers.

Mais attendu que la Société ABTO ne justifie pas. de la réalité de.ses déplacements . puisqu’elle se contente de verser aux débats.un courriel adressé à ses propres préposés en interne le 21 juin 2017 reprenant la liste de ces déplacements et leur évaluation.

— Sur. la- demande d’inscription: au passif: de 'la’ Société: NOUYRIGAT: de ta: somme de: 160. 000 euros en garantie du risque portant sur les parquets défectueux.

Attendu. que la. Société. ABTO qui n’a jamais : sollicité: le: 'remplacement: des parquêts sur

. F’ensemble des: chantiers rapportent pas la: preuve de. l’existence d’autres .sinistres- 'intervenus dans le cadre de la fourniture des parquets litigieux depuis 7 ans est mal fondée. en sa demande.

— En conséquence; Condamnera la Société ABTO à payer à la SCP Z X, prise en la. 'personne

Me Y X, la somme de 21,563,94 euros TTC. (29. 042, 92 euros. TTC.- 7 478, 38 euros TTC); :

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016066684 JUGEMENT OÙ VENDREDI! 01/06/2018 10 EME CHAMBRE – PAGE 5

Condamnera la Société ABTO à payer à la SCP Z X, prise en la personne Me Y X, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Déboutera les parties de leurs demandes plus amples ou contraires : Ordonnera l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la SARL ABTO à payer à la de Me Y X, és qualités de liquidateur de la société NOUYRIGAT la somme de 21.563,94 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamne la SARL ABTO à payer à la SCP Z X, prise en la personne de Me Y X, ès qualités de liquidateur de la société NOUYRIGAT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires : Ordonne l’exécution provisoire.

Condamne la SARL ABTO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,98 € dont 11,12 € de TVA.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été -débattue le 12 avril 2018, en audience publique, devant M. F-G H, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : : MM C D-E, F-G H et A B Délibéré le 17 mai 2018 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. C D-Dupont, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier Le président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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