Tribunal de commerce de Paris, Référé vendredi salle 3, 9 février 2018, n° 2017071195
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Sur la décision
Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 9 févr. 2018, n° 2017071195 |
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Juridiction : | Tribunal de commerce de Paris |
Numéro(s) : | 2017071195 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
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Copie exécutoire : SELARL REDLINK – REPUBLIQUE FRANCAISE maitre rrédérie Y
ñ : Copie aux défendeurs : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 09/02/2018 PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT, ASSISTE DE MME ISABELLE CUNY, GREFFIER,
le RG 2017071195 26/01/2018
ENTRE :
SAS PSG MERCHANDISING, dont le siège social est […] […]
Partie demanderesse : comparant par la SELARL REDLINK en la personne de Me
X Y Avocat (J44) substitué par Me Guillaume GOUACHON Avocat (J44)
ET :
SAS PLAYROOM 11, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 18 décembre 2017, déposée en l’étude de l’huissier, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS PSG MERCHANDISING, qui ne peut obtenir le respect des termes d’un contrat de licence, des redevances demeurant impayées, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile
Vu l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu les pièces versées au débat,
— condamner PLAYROOM11 à payer à PSG MERCHANDISING la somme de huit mille huit cent trente-huit euros quarante centimes (8 338,40) au principal au titre de la créance due ;
— condamner PLAYROOM11 à payer à PSG MERCHANDISING les intérêts de retard contractuellement fixés à compter du 18 octobre 2016 date de la première mise en demeure;
— condamner PLAYROOM11 à payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l’article L441 -6 du code de commerce; -
— condamner PLAYROOM11 à payer à PSG la somme de deux mille (2 000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :. – |
— condamner PLAYROOM11 aux entiers dépens.
A l’audience du 26 janvier 2018, nous avons renvoyé l’affaire au 8 février 2018, le dossier du demandeur n’ayant pas été déposé dans les délais requis.
Ce jour,
K
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017071195 ORDONNANCE OÙ VENDRE)! 09/02/2018
La SAS PLAYROOM 11 ne se fait pas représenter. Sur ce, Sur la demande principale
Nous relevons que la demande est régulière, l’assignation étant conforme aux prescriptions légales, et recevable, puisque fondée sur les relations contractuelles entre les parties.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS PLAYROOM 11 qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude.de l’huissier
. jnstrumentaire.
. La demande est notamment justifiée par :
— le contrat de licence du 18 septembre 2014
— les échanges de courriels entre les parties s’échelonnant du 8 juillet 2015 « au 1 28 septembre 2016 .
— la facture PLAYROOM 11 n° 140367 du 16 mars 2016
— la facture PSG n° 1600120 du 31 mars 2016
— les mises en demeure des 18 octobre 2016, 18 janvier et 23 octobre 2017
— Je courrier en réponse de PLAYROOM 11 à PSG
— l’extrait du grand livre auxiliaire.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande principale et ce avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 janvier 2017, date de réception de la mise en demeure du 18 janvier 2017, ainsi qu’à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC.
: . . I parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une . "Somme de 1. 00û €, en application de l’article 700 du CPC, déboutons pour le surplus. cit
par ces motifs:
Statuant par ordennance féputée contradictoire e en premier ressort
or: vu l’article 873, alinéa 2, du CPC,
Condamnons la SAS. PLAYROOM: 11 à: payer. à. la SAS PSG MERCHANDISING, à tre de provision, la somme de 8.338,40 €, avec les intérêts au taux contractuel de trois fois le taux légal à compter du 19j janvier 2017, : |
. 'Condamnons la SAS PLAYROOM 41 à payer à la SAS PSG MERCHANDISING, à titre de » provision; la somme de 40 € à titre d’indemnité’ forfaitaire: pour frais de. recouvrement
conformément aux dispositions de l’article D441-5 du code de commerce,
Condamnons la SAS PLAYROOM 11 à payer à la SAS PSG MERCHANDISING la somme . de.1.000 €, au titre de l’article 700 du CPC,
A5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG :2017071195 ORDONNANCE DU VENDREDI 09/02/2018
Rejetons le surplus de la demande.
Condamnons en outre la SAS PLAYROOM 11 aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA.
Commettons d’office l’un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet président et Mme Isabelle Cuny greffier.
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ET Gi Isabelle Cun ntoinè Guinet
[…]
Textes cités dans la décision