Tribunal de commerce de Paris, 18 mars 2022, n° 2021061528

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 18 mars 2022, n° 2021061528
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2021061528

Texte intégral

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Copie exécutoire ;

Copie aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux défendeurs : 4

Copie au bureau de l’audience

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 18/03/2022

PAR M. B C, PRESIDENT,

g ASSISTE DE M. X D, GREFFIER, RG 2021061528

CELI FRERES DE COMAL 28/01/2022

ENTRE:

SAS PONTICELI FRERES, dont le siège social est au 5, […]

Partie demanderesse: comparant par Me Delphine ABERLEN Avocat (P325) (Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat – A377)

ET:

1) SAS COMPAGNIE ELECTRIQUE DE BRETAGNE, dont le siège social est au […]

Partie défenderesse: comparant par Me Gérald LAGIER Avocat (K126) 2) Intervenant Volontaire: SAS SIEMENS A, dont le siège social est au 40 Avenue Des Fruitiers 93527 SAINT-DENIS CEDEX – RCS 878482819

Partie défenderesse comparant par Me Dominique MAZEROLLE Avocat, substituant

Me Christian LAMBARD Avocat (P169)

(Me Pierre ORTOLLAND Avocat – R231)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 23 décembre

2021, signifiée à personne habilitée à la SAS COMPAGNIE ELECTRIQUE DE BRETAGNE,

à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS PONTICELI FRERES nous demande de :

Vu la mise en demeure de régler adressée à Z A par PONTICELLI le 11 juin 2021, reçue le 15 juin 2021, et régulièrement dénoncée à CEB,

Vu l’infructuosité de cette mise en demeure et de l’absence de contestation émise par

SIEMENS A au plus tard le 15 juillet 2021,

Vu la nouvelle demande de mise en jeu du paiement direct bénéficiant au sous-traitant effectuée par PONTICELLI vis-à-vis de CEB le 6 octobre 2021, restée sans effet positif à son égard, Vu les dispositions de l’article 12 du la Loi du 31 décembre 1975 et ses autres dispositions,

Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dire la société PONTICELLI recevable et bien fondée en sa demande dirigée à l’encontre de la société Compagnie d’Electricité de Bretagne (ci-avant CEB) à hauteur de la somme de à hauteur des sommes impayées soit la somme de 5.358.657,11 € TTC, au titre de l’action directe en paiement bénéficiant au sous-traitant à l’encontre du maitre d’ouvrage, en

l’absence de contestation émise par la société SIEMENS A dans les 30 jours suivant la mise en demeure de payer portant indication de l’exercice, à défaut de paiement ou de contestations de l’exercice, de l’action directe en paiement vis à vis du maitre d’ouvrage,

pr

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N° RG: 2021061528 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

ORDONNANCE DU VENDREDI 18/03/2022

Dire que sa demande au titre du paiement direct pour la somme de 5.358.657,11 € TTC ne se heurte à aucune contestation séreuse,

Condamner la société Compagnie d’Electricité de Bretagne (ci-avant CEB) à payer à la société PONTICELLI la somme de 5.358.657,11 € TTC, outre intérêts légaux à compter du

19 juillet 2021, Condamner la société Compagnie d’Electricité de Bretagne (ci-avant CEB) à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.

Rejeter toute autre demande plus ample ou contraire,

A l’audience du 28 janvier 2022, le conseil de la SAS COMPAGNIE ELECTRIQUE DE

BRETAGNE se présente et dépose des conclusions motivées.

Le conseil de la SAS SIEMENS A se présente et dépose des conclusions motivées

d’intervention volontaire.

Nous avons remis la cause à l’audience du 25 février 2022, date à laquelle le conseil de la

SAS COMPAGNIE ELECTRIQUE DE BRETAGNE dépose des conclusions motivées, aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l’article 873 du CPC, Dire que la demande de la société PONTICELLI FRÈRES se heurte à des contestations sérieuses, notamment en raison de la confusion entre paiement direct et action directe, en l’absence d’éléments permettant de déterminer que les sommes réclamées correspondent à des prestations restant dues par la société SIEMENS A SAS et dont la COMPAGNIE

ÉLECTRIQUE DE BRETAGNE serait effectivement bénéficiaire ;

En conséquence, Débouter la société PONTICELLI FRÈRES de ses demandes ; Condamner la société PONTICELLI FRÈRES à payer à la COMPAGNIE ÉLECTRIQUE DE BRETAGNE la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.

Nous avons remis la cause à l’audience du 18 mars 2022.

Ce jour, le conseil de la SAS SIEMENS A se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions,

de :

Vu les articles 12 et 13 de la Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Recevoir la SIEMENS A en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondée,

Constater que les travaux confiés à la société PONTICELLI n’ont pas été effectués, Prendre acte de la contestation réitérée de la société SIEMENS à la réclamation de la société PONTICELLI et notamment les termes de son assignation du 18 juin 2021,

Prendre acte de ce qu’aucune pièce communiquée ne justifie le montant de la réclamation, Dire que la demande de la société PONTICELLI se heurte à l’existence d’une contestation

sérieuse,

En conséquence, Dire et juger n’y avoir lieu à référé, Débouter la société PONTICELLI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

La renvoyer à se pourvoir devant le juge du fond,

Condamner la société PONTICELLI aux dépens de l’instance.

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N° RG: 2021061528 ORDONNANCE DU VENDREDI 18/03/2022

Le conseil de la SAS PONTICELI FRERES se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation.

Le conseil de la SAS COMPAGNIE ELECTRIQUE DE BRETAGNE réitère les demandes contenues dans ses dernières conclusions.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous recevrons la SAS SIEMENS A en son intervention volontaire et l’y déclarerons bien fondée, puisqu’elle justifie d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la COMPAGNIE ELECTRIQUE DE BRETAGNE. déclarati Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l’existence d’une contestation sérieuse qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés. En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.ende, con

Toutefois, vu l’urgence justifiée par le montant de la créance alléguée par la partie demanderesse, nous renverrons, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du jeudi 14 avril 2022 à 14h, devant la 10ème chambre, pour qu’il soit statué au fond.

Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.

Sur l’article 700 du CPC

L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Recevons la SAS SIEMENS A en son intervention volontaire et l’y déclarons bien

fondée, of slandication oo Pate Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,

Vu l’article 873-1 du CPC,

Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du jeudi 14 avril 2022 à 14h, devant la 10ème chambre, pour qu’il soit statué au fond.

Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé

d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale et qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.

Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi

per

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26.

N° RG: 2021061528 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

ORDONNANCE DU VENDREDI 18/03/2022

désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.

Condamnons la SAS PONTICELI FRERES aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le

Greffe liquidés à la somme de 58,93 € TTC dont 9,61 € de TVA.

Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de

l’article 514 du CPC.

La minute de l’ordonnance est signée par M. B C, Président, et M. X

D, Greffier.

M. B C M. X D

Xun na

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Tribunal de commerce de Paris

N° RG: 2021061528

18/03/2022 RVE3 – Référé vendredi salle 3

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.

Pour Y certifiée conforme RIAL DE COM et revêtue de la formule exécutoire..

M Y délivrée le 18/03/2022 ER Le greffier, GE C G.

E

GREFFE

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Tribunal de commerce de Paris, 18 mars 2022, n° 2021061528