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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 1er juil. 2025, n° 2025023104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025023104 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/44/31/20*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 01/07/2025 Chambre 2-3
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : L’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales IIe-de-France, [Adresse 1], comparant par M. [K] [Z], mandataire Urssaf.
Partie défenderesse : SARL M. B OPTIC, (RCS PARIS 911 188 001), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, M. [S] [A] [Y], [Adresse 3], absent, représenté par Me Morian Mahmoudi, avocat (A0670), présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 14 mars 2025 en l’étude de l’huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique du 03 avril 2025, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 24 739,87 € dont 8 599,82 € de parts ouvrières correspondant à des cotisations, majorations, pénalités et frais de justice au titre de la période du 1er octobre 2023 au 30 novembre 2024.
La cessation des paiements du débiteur est caractérisée par une tentative de recouvrement inopérante.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 17 juin 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SARL M. B OPTIC est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 911188001.
Elle exerce une activité de commerces de détail d’optique sous la forme de société à responsabilité limitée.
Le siège social est situé au [Adresse 2]. Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du
comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 27 mai 2025 puis sur renvoi le 17/06/2025.
Personne ne se présente au nom du personnel.
M. le vice procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
SUR CE :
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : – le chiffre d’affaires et la situation active et passive de la SARL M. B OPTIC sont
LRAR: -L’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Île-de-France Signif.: -SARL M. B OPTIC prise en la personne de M. [S] [A] [Y] Copies : -SELARL MONTRAVERS [X] en la personne de Me [R] [X] -Parquet -TPG R.G. : 2025023104
P.C. : P202502568
indéterminés, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation et une créance de 52 163,62 € (dont pénalités) au titre de la TVA, de la CFE et du PAS sur les années allant de 2022 à 2024 auprès du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Parisien 1.
le dirigeant se fait représenter par son conseil qui s’oppose à la liquidation judiciaire. Il indique au tribunal que la SARL M. B OPTIC emploie 2 salariés et génère une activité. Il propose à l’Urssaf de régler les parts salariales sous 15 jours disposant de 10 000 € en compte CARPA,
le tribunal met sa décision en délibéré au 1er juillet 2025 lui permettant ainsi de s’exécuter,
par mail du 17 juin 2025, le conseil du débiteur sollicite auprès de l’Urssaf un RIB afin de procéder au virement de la somme convenue,
* par mail du 30 juin 2025, l’Urssaf informe le tribunal que malgré une relance datant du 24 juin 2025 auprès de Me [I] [V], l’Urssaf n’a pas été destinataire du paiement des parts salariales comme convenu.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements,
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* une perte de clientèle
* un passif trop important
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice en l’absence de tout actif à inventorier.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
SARL M. B OPTIC
Activité : Vente de lunette,lentille,repartions
au [Adresse 2]
N° RCS PARIS : 911188001 2022B13545
Nomme M. Patrick Armand, juge-commissaire.
Désigne la SELARL MONTRAVERS [X] en la personne de Me [R] [X], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe au 08/04/2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date de la 1ère contrainte signifiée.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 01 juillet 2026 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 7 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leur créance.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 01/07/2025 où siégeaient :
M. Jean Louis Gruter, juge présidant l’audience, M. Henri de Courtivron, juge, M. Patrick Armand, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Henri De Courtivron, juge présidant l’audience, Mme Pénélope De Wulf, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Jean Louis Gruter, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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