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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 3 juil. 2025, n° 2025037891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025037891 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/44/58/06*
Copies : -SELARLASTEREN en la personne de Me [V] [P] -Société de droit espagnol civisan obras y construccionnes sl, elle-même représentée par m. [X] [I] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 03/07/2025 Chambre 2-5
R.G. : 2025037891 P.C. : P202301124
SAS à associé unique CIVILOGE [Adresse 1]
PROROGATION DE DELAI POUR DEPOSER L’ETAT DU PASSIF
Société de droit espagnol CIVISAN OBRAS Y CONSTRUCCIONNES SL, présidente de la SAS CIVILOGE et représentée par M. [X] [I] [M], [Adresse 2] (Espagne), absent.
SELARL ASTEREN en la personne de Me [V] [P], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Sur requête en date du 11/04/2025 déposée le 23/04/2025, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [V] [P] agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS à associé unique CIVILOGE, expose : – que,par jugement en date du 13/04/2023, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS à associé unique CIVILOGE,
* que le tribunal, conformément à l’article L.624-1 du Code de Commerce, a fixé le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées au 30/01/2024,
* qu’à cette date, la procédure étant impécunieuse, la vérification du passif n’avait pas été initiée,
* que suite à différents désaccords opposant la requérante à la société AUPERA dans leurs relations contractuelles, et afin de parvenir à une solution conciliant les intérêts en présence, les parties se sont rapprochées afin de rechercher une solution globale et rapide et ont préparé un protocole d’accord transactionnel sauvegardant les intérêts des créanciers de la liquidation judiciaire,
* que ce protocole prévoit principalement ce qui suit, à savoir :
* la société AUPERA reconnaît et s’engage à payer à la société CIVILOGE la somme de 18.471,13€, soit 50% du solde des factures restant impayées s’élevant à 36.942,26€ TTC. De son côté, la société CIVILOGE accepte pour solde du marché la somme de 18.471,13€ et renonce à réclamer une somme supplémentaire.
* que par jugement en date du 12/12/2024, le tribunal a homologué ledit protocole transactionnel,
[…]
* que la somme recouvrée dans le cadre de l’exécution dudit protocole transactionnel permet d’envisager une répartition au profit des créanciers privilégiés et chirographaires.
Par jugement en date du 22/05/2025, le Tribunal des Activités Économiques de Paris a mis fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
La SELARL ASTEREN en la personne de Me [V] [P] prie qu’il plaise au tribunal de bien vouloir lui accorder un nouveau délai de 6 mois, à compter du jugement à intervenir, pour procéder au dépôt de la liste des créances. Le débiteur a été convogué à l’audience publique du 03 juillet 2025.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date de l’audience.
Sur ce, le tribunal,
Attendu que le juge-commissaire, en son rapport écrit, déclare être favorable à la requête du mandataire judiciaire liquidateur.
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, il sera statué ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Vu la requête qui précède et les motifs y exposés.
Vu l’avis favorable du juge-commissaire en date du 23 avril 2025.
Prolonge le délai de dépôt de la liste des créances au 03 janvier 2026 dans la procédure :
SAS à associé unique CIVILOGE
[Adresse 1]
Activité : l’exercice de toute activité du bâtiment, de la construction, de la rénovation, de l’équipement du bâtiment. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 824653760 Etablissement hors ressort : RCS Nîmes.
Maintient M. Yvon Donval, juge-commissaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [V] [P], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience où siégeaient :
M. Guillaume Simon, juge présidant l’audience, M. Jean-Luc Bour, juge, et M. Patrick Gautier, président, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré et Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
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