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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 19 févr. 2025, n° 2024077429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024077429 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 19/02/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024077429
19/02/2025
ENTRE : la SA CONCEPT PROPRETE ENVIRONNEMENT, N° Siren 428656789, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)
ET : la SAS MOVUS LOGISTICS FRANCE, N° Siren 903198240, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 16 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 1109 et 1710 du Code civil, Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER à titre provisionnel la société MOVUS LOGISTICS FRANCE à régler la somme globale de 24.649,11 euros TTC à la société CONCEPT PROPRETE ENVIRONNEMENT, au titre des factures impayées, majorée des intérêts de droit au taux légal à compter des mises en demeure du 30 mai 2024 ;
CONDAMNER la société MOVUS LOGISTICS FRANCE à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à [Localité 3] et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que :
La convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 10,
La clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l’ignorer en la signant.
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA CONCEPT PROPRETE ENVIRONNEMENT nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat d’entretien du 1er février 2023, signé des parties, les factures et les courriels échangés entre les parties qui établissent que la dette n’est pas contestée et par lesquels MOVUS indique qu’elle rencontre des difficultés financières pour régler sa dette.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de condamner à titre provisionnel la société MOVUS LOGISTICS FRANCE à régler la somme globale de 24.649,11 euros TTC à la société CONCEPT PROPRETE ENVIRONNEMENT, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 5 juin 2024;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1109 et 1710 du Code civil, Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile
Condamnons à titre provisionnel la société MOVUS LOGISTICS FRANCE à régler la somme globale de 24.649,11 euros TTC à la société CONCEPT PROPRETE ENVIRONNEMENT, au titre des factures impayées, majorée des intérêts de droit au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 5 juin 2024 ;
Condamnons la société MOVUS LOGISTICS FRANCE à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutons du surplus ;
Condamnons en outre la société MOVUS LOGISTICS FRANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président.
Signé électroniquement par M. Joël Cosserat
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