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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 2 sept. 2025, n° 2024067331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067331 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI INFINITY AVOCATS – Maître Francis BONNET DES TUVES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024067331 21/11/2024
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] 775 665 615
Partie demanderesse : comparant par L’AARPI INFINITY AVOCATS représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES, avocat (G0685)
ET :
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par la SELAS ALTHEIA AVOCAT représentée par Me Stéphanie JOUANIN, avocat (B256)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d’instance du 16 octobre 2024, et dans le dernier état ses prétentions, par ses conclusions aux fins d’homologation d’un protocole d’accord, déposées à l’audience du 7 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE demande au tribunal de :
Vu le protocole d’accord du 20 mai 2025,
Vu l’article V du protocole d’accord,
Vu les dispositions de l’article 384 du Code de procédure civile,
Constater l’accord intervenu le 20 mai 2025 entre la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de de [Localité 1] et d’Ile de France et Monsieur [B] [L] ;
Homologuer le protocole d’accord du 20 mai 2025 conformément à l’article 384 du Code de procédure civile, afin de lui donner force exécutoire.
Dire que le jugement à intervenir sera signifié à Monsieur [B] [L] mais qu’il ne sera exécuté à son encontre qu’en cas de défaillance de ce dernier dans l’exécution du protocole, le protocole devenant immédiatement caduc.
Juger que la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de de [Localité 1] et d’Ile de France conserve la charge des dépens.
A l’audience du 7 juillet 2025, le conseil de Monsieur [B] [L] dépose des conclusions aux fins d’homologation d’un protocole d’accord aux termes desquelles il demande au tribunal de :
Vu le Protocole d’accord en date du 20 mai 2025 ;
Vu l’article V du Protocole d’accord ;
Vu les dispositions de l’article 384 du Code de procédure civile
Constater l’accord intervenu le 20 mai 2025 entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE-DE-FRANCE et Monsieur [L] ;
Homologuer le protocole d’accord du 20 mai 2025 conformément à l’article 384 du Code de procédure civile, afin de lui donner force exécutoire ;
Dire que le jugement à intervenir sera signifié à Monsieur [B] [L] mais qu’il ne sera exécuté à son encontre qu’en cas de défaillance de ce dernier dans l’exécution ;
Juger que la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE-DE-FRANCE conserve la charge des dépens.
A cette audience, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 20 mai 2025 un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d’accord sera jointe et fera partie intégrante du présent jugement, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord signé le 20 mai 2025 entre les parties dans les termes de l’article 2044 du code civil, dont une copie est jointe et fait partie intégrante du présent jugement.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 7 juillet 2025 où siégeaient :
M. Guy Rousseau, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Paul-André Pinto, juges, assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffier.
La minute du jugement est signée par : M. Guy Rousseau, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président.
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