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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 12 nov. 2025, n° 2025095358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025095358 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/49/16/92*
Copies : -TPG -SELARL [G] en la personne de Me [L] [V] -SELARL [Localité 1] [O] en la personne de Me [N] [O] – SARL à associé unique LE FLORENCE [Localité 2] -Parquet
R.G. : 2025095358 P.C. : P202502931
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE mercredi 12 novembre 2025 Chambre 2-4
SARL à associé unique LE FLORENCE [Localité 2] [Adresse 1]
RECTIFICATIF DE JUGEMENT SUITE A ERREUR MATERIELLE
M. [Y] [I] [C] [R], [Adresse 2], représentant légal, absent,
* SELARL [G] en la personne de Me [L] [V], [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4], administrateur judiciaire, absent.
* SELARL [Localité 1] [O] en la personne de Me [N] [O] [Adresse 5] mandataire judiciaire, absent.
FAITS ET PROCEDURE
Le tribunal s’est saisi d’office aux fins de rectification d’une erreur matérielle contenue dans le « PAR CES MOTIFS » du jugement du 27 août 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL à associé unique LE FLORENCE [Localité 2] en ce qu’il a été indiqué :
« Désigne la SELARL BCM en la personne de Me [L] [V] » aux lieu et place de :
« Désigne la SelarI [G] en la personne de Me [L] [V] ».
Attendu que l’erreur est manifeste, il conviendra de la rectifier en statuant ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré,
D’office,
Vu le jugement en date du 27/08/2025
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile
Déclare la requête bien fondée et dit qu’il convient de rectifier comme suit le jugement entrepris et de lire en page 2 dudit jugement :
« Désigne la Selarl [G] en la personne de Me [L] [V] ».
Le reste sans changement
Ordonne que, conformément aux dispositions de l’article 462 du C.P.C, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience du 12/11/2025 où siégeaient Mme Nathalie Buquen, juge présidant l’audience, Mme Beatrix Peret, juge et M. Stéphane Catoire, juge assistés de Mme Christine Charrier, greffier.
Signé électroniquement par Mme Christine Charrier, greffier. Signé électroniquement par Ame Christine Charrier, greffier.
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