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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 1er sept. 2025, n° 2025008389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025008389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 008389
JUGEMENT DU 01/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 16/06/2025
Président:
Monsieur Pierre MAFFRE
Juges : Monsieur Henry THERRAS
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
LES RENCONTRES DIGITALES (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Comparant par Maître [V] [C]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
ENERGY [U] (SAS) [Adresse 3]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [V] [C]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société LES RENCONTRES DIGITALES à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 26/05/2025 à la société ENERGY [U], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 16/06/2025.
La société ENERGY [U] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
La décision n’étant pas susceptible d’appel et l’assignation n’ayant pas été remise à sa personne même, le présent jugement ne saurait être réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société ENERGY [U] dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, il nous faut donc vérifier les diligences accomplies par l’huissier.
En l’espèce, l’huissier a accompli les diligences suivantes : il s’est rendu sur place et a pu constater qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement. La société ENERGY [U] n’apparait pas parmi les entreprises mentionnées sur les boites aux lettres. L’huissier a vérifié l’adresse du siège social de la société sur le BODACC, société.com, et Infogreffe mais sur les lieux rien ne certifie l’adresse sur siège. Il a également sollicité les services de la mairie qui ne lui ont pas permis de localiser l’entreprise. Enfin, l’huissier a réalisé des recherches sur les pages jaunes et réseaux, en vain.
Malgré toutes ces diligences, l’huissier n’a pas pu retrouver la destination du signifié. Il est produit au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte.
En considération de ce qui précède, le Tribunal dira que le procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile par l’huissier de justice est valable et que l’assignation est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société LES RENCONTRES DIGITALES exerce l’activité de commercialisation de stands virtuels permettant la mise en relation des visiteurs de la plateforme avec des sociétés exposantes.
La société LES RENCONTRES DIGITALES expose qu’elle est créancière de la société ENERGY [U] pour une somme en principal de 2.688,00 euros au titre d’une facture impayée établie en exécution d’un bon de commande selon lequel la société ENERGY [U] a accepté l’offre commerciale de la société LES RENCONTRES DIGITALES.
La société ENERGY [U] s’était engagée à payer des échéances à compter du 1 er juin 2024 via des prélèvements mensuels. Aucun règlement n’étant intervenu, la société LES RENCONTRES DIGITALES a relancé la société ENERGY [U] a plusieurs reprises. Un courrier de mise en demeure a été adressé par le conseil de la société LES RENCONTRES DIGITALES le 27 septembre 2024, en vain.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le devis signé accompagné des conditions générales de vente, la facture du 29 avril 2024, les mails de relance de la société LES RENCONTRES DIGITALES ainsi que le courrier de mise en demeure du 27 septembre 2024, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société ENERGY [U] à payer à la société LES RENCONTRES DIGITALES la somme de 2.688,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024.
La société LES RENCONTRES DIGITALES sollicite également que la société ENERGY [U] soit condamnée à lui payer la somme de 403,20 euros au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente et la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement. Le tribunal fera droit à ces demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LES RENCONTRES DIGITALES les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société ENERGY [U] au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société ENERGY [U] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort par défaut :
Condamne la société ENERGY [U] (SAS) à payer à la société LES RENCONTRES DIGITALES (SAS) la somme de 2.688,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024,
Condamne la société ENERGY [U] (SAS) à payer à la société LES RENCONTRES DIGITALES (SAS) la somme de 403,20 euros au titre de la clause pénale,
Condamne la société ENERGY [U] (SAS) à payer à la société LES RENCONTRES DIGITALES (SAS) la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
Condamne la société ENERGY [U] (SAS) à payer à la société LES RENCONTRES DIGITALES (SAS) la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ENERGY [U] (SAS) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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