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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 1er avr. 2025, n° 2025021093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025021093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/47/57*
Copies : -SARL SALON AFRIKIKO -SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [P] [H] -Parquet R.G. : 2025021093 P.C. : P201900682
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 01 avril 2025 Chambre 2-3
SARL SALON AFRIKIKO, [Adresse 1]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
M. [U] [Q], [Adresse 2], représentant légal, absent.
* SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [P] [H], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présent.
Sur requête déposée au greffe le 13 mars 2025, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [P] [H] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l’article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l’audience publique du 01 avril 2025.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d’audience.
Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d’un évènement à venir.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l’égard de la :
SARL SALON AFRIKIKO
[Adresse 1]
Nom commercial : SALON AFRIKIKO
Activité : Salon de coiffure vente de produits exotique et produits de beautés.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 800605859
Fixe au 01 avril 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce.
Maintient M. Jean Louis Gruter, juge-commissaire.
Maintient la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [P] [H], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur. La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience où siégeaient :
M. Antoine Guinet, juge présidant l’audience, M. André Bélard, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré et Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Signé électroniquement par Le greffier.
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