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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 3 juil. 2025, n° 2025019734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025019734 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/44/45/37*
LRAR: -L’URSSAF lle-de-France Signif.. -SAS Y COIFFURE [Localité 1] Copies : -TPG -Avocat du demandeur -Avocat du défendeur -SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy -Parquet
R.G. : 2025019734 P.C. : P202502603
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 03/07/2025 Chambre 2-5
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : L’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales IIe-de-France, [Adresse 1], comparant par M. [T] [D], inspecteur contentieux.
Partie défenderesse : SAS Y COIFFURE [Localité 1], (RCS PARIS 880 372 222), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par sa présidente Mme [Z] [K], [Adresse 3] présente assistée de Me Armand GAYOLA, avocat.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 04/03/2025 délivrée à une personne habilitée, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 61.762,41 euros dont 7.357 euros de parts ouvrières, correspondant à des cotisations, majorations de retard et frais de justices pour la période du 1er mars 2022 au 30 novembre 2024. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 03 juillet 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SAS Y COIFFURE [Localité 1] est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 880372222. Elle exerce une activité d’exercice des professions de la coiffure, et la formation dans ce domaine, la diffusion, la publication, la prospection, le commerce de gros, demi-gros et de détail, l’importation, l’exportation, la vente par correspondance de tous articles de coiffure, de cosmétiques, de tous articles de Paris, et en général de tous articles s’y rapportant, la photographie sous la forme de Société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 2].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 03 juillet 2025. Personne ne se présente au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que la SAS Y COIFFURE [Localité 1] emploie 6 salariés, le passif exigible s’élève à 314.000 euros dont 78.000 euros d’Urssaf, et l’actif disponible est inconnu.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son
actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement peut être envisagé pour les motifs suivants :
* Attendu que le dirigeant souhaite présenter à terme un plan de continuation, les prévisions d’exploitation et de trésorerie établies par le dirigeant laissent penser qu’il ne devrait pas être créé de dettes nouvelles pendant la période d’observation,
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire avec une période d’observation de 6 mois et de dire y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS Y COIFFURE [Localité 1]
[Adresse 2]
Nom commercial : Y SALON
Enseigne : Y SALON
Activité : L’exercice des professions de la coiffure, et la formation dans ce domaine, la diffusion, la publication, la prospection, le commerce de gros, demi-gros et de détail, l’importation, l’exportation, la vente par correspondance de tous articles de coiffure, de cosmétiques, de tous articles de Paris, et en général de tous articles s’y rapportant, la photographie
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 880372222
Nomme M. Yvon Donval, juge-commissaire.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [V] [U], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
Désigne la SELARL François Wedrychowski et Florent Magnin, [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 03/01/2024, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté de la signification de contrainte.
Fixe à 6 mois la période d’observation et dit que l’affaire sera évoquée devant le tribunal le 04/09/2025 à 14:15 en chambre du conseil Chambre 2-5 section supplémentaire, afin de statuer sur le maintien de la période d’observation.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 03/07/2025 où siégeaient :
Mme Pascale Cholmé, juge présidant l’audience, M. Yvon Donval, juge, M. Nicolas Jufforgues, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Jean-Michel Russo, juge présidant l’audience, Mme Pascale Cholmé, juge, M. Jean-Luc Bour, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
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