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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 15 juil. 2025, n° 2024L01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024L01392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Audience publique du 15 Juillet 2025
Références : 2024L01392 / 2024J00135
ENTRE :
SELARL MJ ALPES / Me [W] [E] [Adresse 2]
Représentée par Me Franck GRIMAUD ([Localité 5])
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
M. [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Erick EME (ST ALBAN LEYSSE)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 16 Avril 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l’EURL GARAGE [T] dont le siège social était situé [Adresse 3],
Vu le jugement de ce tribunal du 02 Septembre 2024 prononçant la liquidation judiciaire de l’EURL GARAGE [T],
Vu l’assignation délivrée par l’acte extrajudiciaire de commissaire de justice du 26 Novembre 2024, à la requête de la SELARL MJ ALPES / Me [W] [E], [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur de l’EURL GARAGE [T] comportant citation de M. [T] [H] [Adresse 1], dirigeant de droit de l’EURL GARAGE [T] , à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 16 Décembre 2024 à l’effet qu’il soit condamné, sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce, à contribuer à l’insuffisance d’actif de l’EURL GARAGE [T] à hauteur de la totalité de l’insuffisance d’actif s’élevant à la somme de 273 672,35 euros, ainsi qu’à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans,
Vu la communication par les soins du greffier de la date de l’audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SELARL MJ ALPES / Me [W] [E], agissant en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL GARAGE [T],
Les débats ont eu lieu en audience publique du 28 Avril 2025 où étaient présents :
M. Pierre-Yves MICHAU, procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY,
Me Franck GRIMAUD, avocat représentant la SELARL MJ ALPES,
Me Erick EME, avocat représentant M. [H] [T].
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’action
La liquidation judiciaire de l’EURL GARAGE [T] a été prononcée le 02 septembre 2024.
La présente action a été introduite par assignation du 26 novembre 2024, soit dans le délai de trois ans à compter du jugement de liquidation judiciaire.
La SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [W] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL GARAGE [T], apparait recevable dans son action.
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
Sur l’insuffisance d’actif :
Dans son assignation du 26 novembre 2024, la SELARL MJ ALPES, ès qualité, fait état d’une insuffisance d’actif de 273.672,35 euros, concernant la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL GARAGE [T].
Il est établi que le passif définitif admis dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire s’élève à la somme de 302.195,67 euros, et que la réalisation des actifs s’élève à la somme de 28.523,32 euros, soit une insuffisance d’actif de 273.672,35 euros.
Lors de l’audience publique du 28 avril 2025, M. [H] [T] n’a présenté aucun moyen en défense, et ne conteste ni les créances déclarées, ni le montant de l’insuffisance d’actif de l’EURL GARAGE [T].
Le tribunal retient donc une insuffisance d’actif de 273.672,35 euros.
Sur les fautes de gestion alléguées :
Il est fait grief à M. [H] [T], dirigeant de droit de l’EURL GARAGE [T], d’avoir commis dans le cadre de ses fonctions, des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la procédure.
La SELARL MJ ALPES, ès qualité, fait état dans son assignation de deux fautes de gestion :
De ne pas avoir tenu de comptabilité, D’avoir fait preuve de passivité et d’incurie dans la gestion de l’EURL GARAGE [T].
Sur l’absence de tenue de comptabilité
Selon une jurisprudence constante, l’absence de tenue d’une comptabilité régulière est une faute de gestion incombant au dirigeant.
Le liquidateur relève que les derniers comptes annuels ayant fait l’objet d’un dépôt au greffe par l’EURL GARAGE [T] sont ceux de l’exercice clos au 30/06/2019. Il relève également qu’aucune comptabilité n’a été tenue pour les exercices ultérieurs et qu’il n’y a eu par conséquent aucun dépôt des comptes annuels.
Ce défaut de tenue de comptabilité n’est pas contesté par M. [H] [T] qui l’a reconnu lors de l’audience par la voix de son conseil, tout en indiquant avoir bien géré l’entreprise jusqu’en 2019.
Quoiqu’il en soit, il revenait à M. [H] [T], en sa qualité de dirigeant de droit de l’EURL GARAGE [T], de s’assurer de la tenue de la comptabilité de son entreprise. Ce manquement caractérise une faute de gestion grave qui a conduit à un manque de visibilité sur la situation économique réelle de l’entreprise, à une fragilisation de ses comptes puis à sa liquidation.
Le tribunal considère donc que M. [H] [T] a commis une faute de gestion n’ayant pas permis de prévenir les difficultés à venir de l’EURL GARAGE [T] et ayant contribué de fait à alourdir le passif de celle-ci.
Sur l’incurie et la passivité dans la gestion de l’EURL GARAGE [T]
Le liquidateur rappelle que M. [H] [T] avait été alerté et relancé par les organes de la procédure ainsi que par ce tribunal sur la nécessité de communiquer divers éléments, notamment :
Un engagement de l’expert-comptable de l’EURL GARAGE [T] à fournir les bilans en retard,
Un compte de résultat établi par son expert-comptable couvrant la période du 16 avril 2024 au 30 juin 2024,
Un prévisionnel de trésorerie,
Une attestation d’assurance.
A l’exception d’un état du chiffre d’affaires sur la période allant du 16 avril au 16 mai 2024, le tribunal ne relève qu’aucun de ces éléments n’a été transmis par le dirigeant, alors qu’il s’y était engagé.
Le tribunal retient que M. [H] [T] n’a entrepris aucune démarche pour désigner un nouvel expert-comptable, ni pour souscrire un contrat d’assurance pour l’exploitation de son activité de garage automobile, alors que l’assurance responsabilité civile professionnelle d’un garagiste est obligatoire.
En procédant ainsi, M. [H] [T] a consciemment procédé à des réparations sur des véhicules de ses clients, tout en sachant qu’en cas de mise en cause de la responsabilité de l’EURL GARAGE [T] suite à des désordres survenus ou persistant après son intervention, cette dernière serait dans l’incapacité d’indemniser ses clients.
La passivité et le désintérêt de M. [H] [T] quant au devenir de l’entreprise dont il était le dirigeant sont manifestes et constituent une faute de gestion caractérisée en l’espèce à l’encontre de ce dernier.
Sur le lien de causalité avec l’insuffisance d’actif :
M. [H] [T] a commis plusieurs fautes de gestion graves qui ont conduit à un manque de visibilité sur la situation économique réelle de l’EURL GARAGE [T] et à une fragilisation de ses comptes puis à sa liquidation.
En effet, si M. [H] [T] avait tenu une comptabilité régulière, la société ne se serait pas trouvée en état de cessation des paiements suite au non-paiement d’une part des loyers dus à la SCI LA JOE (société placée en liquidation judiciaire et dont M. [H] [T] est associé à hauteur de 99%), et d’autre part de ses dettes fiscales et sociales ; ces dettes ayant entraîné une taxation d’office par l’URSSAF et par le Trésor Public et ayant entraîné également l’ouverture de la procédure collective suite à l’assignation de l’URSSAF en date du 27 novembre 2023.
En conséquence, le tribunal considère que les manquements retenus contre M. [H] [T] ont eu pour effet d’accroître l’insuffisance d’actif de son entreprise.
Toutefois, le montant de la condamnation au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif doit être apprécié en considération de la gravité des fautes ayant contribué à cette insuffisance mais aussi de la situation personnelle du dirigeant concerné et de ses facultés contributives en application du principe de proportionnalité.
Dans ces conditions, le tribunal estime fondée l’action de la SELARL MJ ALPES, ès qualité, sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce à l’encontre de M. [H] [T] et fixe avec les éléments dont il dispose, sa contribution au passif de l’EURL GARAGE [T] à la somme de 100.000 euros.
Que l’exécution provisoire doit être prononcée, cette mesure étant nécessaire et compatible avec la nature de cette affaire.
Que les dépens doivent être placés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Sur l’interdiction de gérer
Sur les faits visés à l’article L. 653-5 6e du code de commerce (absence de tenue de comptabilité incomplète ou irrégulière) :
Comme il a été indiqué ci-avant, il est reproché à M. [H] [T] de ne pas avoir tenu de comptabilité depuis la clôture de l’exercice du 30 juin 2019, et ne pas avoir déposé de comptes annuels depuis cette date.
Dans le cadre de la période d’observation, M. [H] [T] avait déclaré au mandataire avoir signé une lettre de mission avec un nouvel expert-comptable.
Lors de l’audience du 10 juin 2024, et par courrier électronique et L.R.A.R. du même jour du mandataire judiciaire, il a été rappelé au dirigeant que le tribunal restait dans l’attente d’un courrier de l’expert-comptable s’engageant à établir les quatre derniers bilans annuels de l’EURL GARAGE [T], en vain.
Interrogé par le mandataire judiciaire, l’expert-comptable a indiqué, par courriel du 14 septembre 2024, ne pas pouvoir transmettre les éléments comptables souhaités, le dirigeant ne répondant pas à ses sollicitations.
Lors de l’audience du 28 avril 2025, le conseil de M. [H] [T] a reconnu que la comptabilité avait été bien tenue jusqu’en 2019.
Or, il revient à M. [H] [T] de prouver l’existence de la tenue réelle de la comptabilité de l’EURL GARAGE [T] afin de justifier qu’il s’est conformé aux textes applicables ; ce qu’il ne fait pas.
Il résulte donc de l’examen des motifs de l’assignation, des pièces versées à l’appui de celleci, du rapport du juge commissaire et de la citation en justice, que l’agissement visé à l’article L. 653-5 6° du code de commerce, concernant l’absence de tenue de comptabilité de l’EURL GARAGE [T], est justifié à l’encontre de M. [H] [T] et doit donc être retenu.
Il est reproché à M. [H] [T] de ne pas avoir remis au mandataire judiciaire, dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la liste des créanciers, la liste des contrats et la liste des instances en cours. Il lui est reproché également de ne pas avoir souscrit de contrat d’assurance responsabilité civile exploitation.
En effet, les courriers recommandés de demande d’information adressés par le mandataire judiciaire les 16 avril et 13 mai 2024 sont restés sans réponse.
De même, dès le début de la procédure de redressement judiciaire, le mandataire judiciaire a alerté le dirigeant sur l’absolue nécessité de souscrire un contrat d’assurance d’exploitation. Dans un courriel adressé au mandataire en date du 04 juillet 2024, M. [H] [T] indique « le contrat a été remis en route » mais sans en justifier.
M. [H] [T] en se soustrayant à ces obligations réglementaires, s’est donc volontairement abstenu de toute coopération avec les organes de la procédure, nuisant par son comportement au bon déroulement de celle-ci.
Dès lors, le grief visé à l’article L. 653-5 5° du code de commerce, concernant le défaut volontaire de coopération avec les organes de la procédure est légalement justifié à l’encontre de M. [H] [T] et doit donc être retenu.
Le tribunal doit examiner s’il y a lieu de prononcer une sanction à l’encontre de M. [H] [T] et dans l’affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.
Concernant la situation personnelle de M. [H] [T], le tribunal ne dispose d’aucun élément concernant la situation personnelle de M. [H] [T], si ce n’est qu’il est le représentant légal de l’EURL GARAGE [T].
En effet, M. [H] [T] a été appelé à l’audience du 28 avril 2025, au cours de laquelle il a été représenté par son conseil lequel a présenté les excuses de M. [H] [T] liées à son absence.
S’agissant des cas relevés à l’encontre de M. [H] [T] cités plus haut, ils sont graves et doivent être lus à la lumière des constats suivants :
Si M. [H] [T] avait tenu la comptabilité de l’EURL GARAGE [T], il aurait disposé des tableaux de bord qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif ne s’accroisse considérablement (302.195,67 euros). A cet égard, son inertie est patente puisque l’ouverture de la procédure s’est faite à l’initiative de l’URSSAF RHONEALPES.
De l’attitude désinvolte de M. [H] [T] pendant tout le déroulement de la procédure, lequel n’a pas communiqué certaines informations au liquidateur, tel que la liste des créanciers, ce qui n’a pas permis que la procédure se déroule dans de bonnes conditions.
Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [H] [T] une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée qu’il fixe à 10 ans.
En raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [H] [T], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L. 653-5 5°, L. 653-5 6°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce,
Condamne M. [H] [T] pris en sa qualité de dirigeant de droit de l’EURL GARAGE [T], à payer à la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [W] [E] prise en sa qualité de liquidateur de l’EURL GARAGE [T] la somme de 100.000 euros sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce,
Dit que la somme versée en application de cette décision entrera dans le patrimoine de l’EURL GARAGE [T] et sera répartie entre tous les créanciers au marc l’euro,
Condamne M. [H] [T] à payer à la SELARL MJ ALPES, prise en sa qualité de liquidateur de l’EURL GARAGE [T], la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononce à l’encontre de M. [H] [T], pris en sa qualité de dirigeant de droit de l’EURL GARAGE [T], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans,
Rappelle à M. [H] [T] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 euros d’amende (article L. 654-15 du Code de commerce),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Rappelle à M. [T] [H], en application de l’article R. 653-3 du code de commerce, qu’il lui est possible d’obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l’exécution provisoire de cette décision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Etaient présents à l’audience de ce tribunal tenue en audience publique du 28 Avril 2025, Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de l’audience, M. Patrick BERENDSEN et Mme Christine COQUET, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé,
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 15 juillet 2025, par Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, commis-greffier.
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