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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 11 juin 2025, n° 2023001173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2023001173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 11/06/2025
Dem a ndeur :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (SA)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : SCP MARIE-LAURE BRIZIOU-HENNERON intervenant
par Maître Marie-Laure BRIZIOU-HENNERON
Défendeur : Monsieur [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : SCP [M] & COURTHES intervenant par Maître Daniel
[M]
Lors des debats à l’aud lience publique du 23/04/2025 a14H30:
Président : Monsieur Franck LEROUX
Juges : Madame Véronique HERVIER
Monsieur [J] MANDEL
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL ANJOU BACHES CONFECTIONS TECHNIQUES (RCS [Localité 3] 882 644 032) a souscrit auprès de la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (RCS [Localité 4] 857 500 227), un crédit professionnel le 16 juillet 2020, d’un montant de 70.000,00 €, remboursable sur 84 mois au taux fixe de 0,99 % l’an.
Ce prêt avait pour objet l’achat d’un fonds de commerce, ainsi que le financement d’un stock et les besoins en fonds de roulement.
Ce prêt était notamment garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [J] [B], gérant de la société, dans la limite de 35.000,00 €, somme couvrant le principal, les intérêts et les frais, commissions et accessoires, et dans la limite de 50 % des sommes dues par le débiteur principal, pour une durée de 108 mois.
Le 27 juillet 2022, la société ANJOU BACHES CONFECTIONS TECHNIQUES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d’ANGERS.
C’est dans ces conditions que la banque a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire, et a mis en demeure la caution de lui régler la somme de 27.886,27 €.
Suivant assignation en date du 23 juin 2023, la SA BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST a fait citer Monsieur [J] [B], demeurant à BOMMIERS (36), par devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, sollicitant sa condamnation à lui régler la somme de 27.886,27 € avec intérêts au taux contractuel de 0,99 % à compter de la mise en demeure du 09 août 2022, ainsi que celle de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre dépens comprenant le coût de la prise d’hypothèque.
Monsieur [J] [B] s’oppose à cette demande, faisant valoir un engagement disproportionné.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 avril 2025, et mise en délibéré au 11 juin 2025.
DEMANDES
La SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sollicite du Tribunal de :
Débouter Monsieur [J] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [J] [B], en sa qualité de caution, à lui régler la somme de 27.886,27 € avec intérêts au taux contractuel de 0,99 % à compter du 09 août 2022, date de la mise en demeure ;
Condamner Monsieur [J] [B] à lui régler la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ne pas écarter l’exécution provisoire ;
Condamner le défendeur aux entiers dépens comprenant les frais de prise d’hypothèque.
Monsieur [J] [B] sollicite du Tribunal de :
Constater la disproportion du cautionnement ;
En conséquence,
Prononcer la déchéance pour la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de se prévaloir du cautionnement ;
La débouter de toutes demandes plus amples ou contraires et la condamner à lui payer la somme d’un montant de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux dépens.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions communiquées le 25 septembre 2024 pour la demanderesse; conclusions communiquées le 20 mars 2024 pour le défendeur);
Attendu que Monsieur [J] [B], gérant de la SARL ANJOU BACHES CONFECTIONS TECHNIQUES, s’est porté caution solidaire dans le cadre du prêt souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST par la société pour l’achat de son fonds de commerce, dans la limite de 35.000,00 € et dans la limite de 50 % des sommes dues par le débiteur principal, couvrant le principal, les intérêts et les frais, commissions et accessoires, pour une durée de 108 mois ;
Attendu que l’argument de défense au fond relatif à la disproportion du cautionnement échappe à la prescription, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse ;
Que Monsieur [B] vient prétendre que son engagement de caution serait disproportionné, faisant valoir que lors du cautionnement, il n’avait pas de revenus, qu’il disposait certes d’un patrimoine, mais affecté d’emprunt ;
Mais attendu que la situation de Monsieur [B] n’était pas celle qu’il décrit dans ses conclusions ;
Qu’en effet il n’était plus salarié depuis deux mois seulement, et qu’il était gérant de la société dont il se portait caution ;
Que de plus il possédait un patrimoine lui permettant de faire face à son engagement de caution, selon ses propres déclarations dans la Fiche patrimoniale emprunteur(s) et caution(s) :
* une maison à [Localité 5] (36), dont la valeur était estimée 140.000 €, et sur laquelle il y avait un prêt dont le capital restant dû était de 16.000 € :
* une maison à [Localité 6] (18) estimée 180.000 € ;
* une maison sur la [Adresse 4] (18) estimée 290.000 € ; soit un patrimoine net de : 594.000 € ;
Qu’une étude du relevé des formalités révèle que Monsieur [B] a acquis l’immeuble de [Localité 5] par acte des 16 juin et 14 août 2005, reçu par Maître [L], notaire à [Localité 7] ;
Que ce bien est affecté d’un privilège de prêteur de derniers pris en 2005 par le CREDIT LYONNAIS pour un montant principal de 8.250 € et un autre privilège de la même année pour un montant principal de 48.700 €, avec date extrême d’exigibilité en juillet 2025, ce qui suppose un engagement de prêt pour Monsieur [B] sur 20 ans, à compter de 2005 ;
Que le cautionnement a été souscrit le 16 juillet 2020, de sorte que l’engagement de prêt de Monsieur [B] était déjà bien avancé, puisque celui -ci était remboursé depuis 15 ans ;
Que sur la valeur de 140.000 €, il restait dû, au titre des engagements de prêts de la caution, selon les déclarations de sa fiche de patrimoine, seulement 16.000 € ;
Que Monsieur [B] est également propriétaire de deux maisons supplémentaires ;
Qu’en outre Monsieur [B] s’est porté caution pour la somme de 35.000,00 €, et dans la limite de 50 % des sommes dues par le débiteur principal ;
Que le cautionnement est appelé pour 27.886,27 € en principal (la créance déclarée au passif du débiteur principal s’élevant à 64.041,89 € outre intérêts à échoir) ;
Qu’il ne peut donc être considéré comme disproportionné, ni quant à ses biens, ni au moment du cautionnement lui-même, ni a fortiori lorsque le cautionnement a été appelé ;
Que Monsieur [B] ne justifie d’ailleurs pas de sa situation financière au moment de la souscription de l’engagement ou de l’assignation, se contentant de se référer aux pièces produites par la banque ;
Que le défendeur sera dans ces conditions débouté de l’intégralité de ses demandes ;
Attendu que le cautionnement n’étant pas disproportionné, et au vu des pièces produites, la SA BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST est bien fondée à obtenir un titre ;
Qu’il y a donc lieu de condamner Monsieur [J] [B], en sa qualité de caution, à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 27.886,27 €, avec intérêts au taux contractuel de 0,99 % l’an à compter de la mise en demeure du 09 août 2022 ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles engagés pour le recouvrement de sa créance : qu’il y a lieu de condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Qu’enfin Monsieur [J] [B] sera condamné aux entiers dépens, comprenant les frais d’hypothèque ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Déboute Monsieur [J] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne Monsieur [J] [B] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 27.886,27 € (vingt sept mille huit cent quatre vingt six euros et vingt sept centimes), avec intérêts au taux contractuel de 0,99 % l’an à compter du 09 août 2022 ;
* Condamne Monsieur [J] [B] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 800,00 € (huit cents euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboute la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;
* Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
* Condamne Monsieur [J] [B] aux entiers dépens, comprenant les frais d’hypothèque, et dont dépens liquidés sur la présente décision à la somme de 69,59 € (soixante neuf euros et cinquante neuf centimes) TTC.
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