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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 21 mai 2025, n° 2025031670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025031670 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/41/48/29*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 21 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SAS SIMPLIFIELD – Enseigne : Simplifield, [Adresse 1]
RECTIFICATIF DE JUGEMENT SUITE A ERREUR MATÉRIELLE
M. [K] [L] représentant la société de droit américain Field Agent Inc, [Adresse 2] (Etats-Unis), elle-même présidente de la SAS SIMPLIFIELD, absent.
M. [B] [G], [Adresse 3], représentant des salariés, absent.
SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [V] [J], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [U] [T], [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur, présente.
* YOOBIC LIMITED, Private Limited Company de droit anglais, immatriculée à la Companies House sous le numéro 08924655, dont le siège social est [Adresse 6] Royaume-Uni, cessionnaire, représentée par M. [H] [D], [Adresse 7], absent, comparant par Me Clémentine Quintard du Cabinet MONCEY AVOCATS, avocate (L0265), présente.
FAITS ET PROCEDURE
Sur requête conjointe déposée au greffe le 14 avril 2025 par la société Yoobic Limited, Private Limited Company de droit anglais, agissant en qualité de cessionnaire, et par la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [V] [J] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL SIMPLIFIELD, il est exposé que par jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er avril 2025 (R.G.2025014395), une erreur matérielle (article 462 du CPC) a été relevée.
Qu’en effet, il faut remplacer :
« Prend acte que le repreneur s’engage à soutenir en tant que de besoin la trésorerie de SIMPLIFIELD par des apports en comptes courants remboursables jusqu’à 2,1 M€ ." par :
« Prend acte que le repreneur s’engage à soutenir an tant que de besoin la trésorerie de SIMPLIFIELD par des apports en comptes courants remboursables d’un montant total de de 349.000 € "
Toutefois, il est précisé et rectifié à l’audience par :
« Prend acte que le repreneur s’engage à soutenir an tant que de besoin la trésorerie de SIMPLIFIELD par des apports en comptes courants remboursables à hauteur de 349.000 € sur 2025 puis en tant que de besoin jusqu’à fin 2028 ".
Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle portant sur le montant de l’engagement de la société Yoobic Ltd.
LRAR.: -YOOBIC LIMITED -ALAN -Banque Populaire Rives de Paris -URSSAF IIe-de-France -Humanis Retraite Agirc-Arcco Copies : -TPG -SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [V] [J] -SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [U] [T] -SAS SIMPLIFIELD -Parquet -B9
R.G. : 2025031670 P.C. : P202500323
Les parties ont été convoquées à l’audience en chambre du conseil du 6 mai 2025 pour être entendues.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
Il résulte des débats et des documents présentés que les faits invoqués sont établis et qu’en conséquence il y a lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête rectifiée en audience en statuant dans les termes ci-après après modifications et précisions apportées supra à savoir :
« Prend acte que le repreneur s’engage à soutenir an tant que de besoin la trésorerie de SIMPLIFIELD par des apports en comptes courants remboursables à hauteur de 349.000 € sur 2025, puis en tant que de besoin jusqu’à fin 2028 ".
A son issue, le président a clos les débats et a annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Sur ce,
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil à concurrence des dispositions ci-après.
En conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement entrepris en statuant dans les termes ciaprès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu le jugement en date du 1er avril 2025 (R.G.2025014395),
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Déclare la demande bien fondée et dit qu’il convient de rectifier comme suit le jugement entrepris dans son PAR CES MOTIFS :
« Prend acte que le repreneur s’engage à soutenir an tant que de besoin la trésorerie de SIMPLIFIELD par des apports en comptes courants remboursables à hauteur de 349.000 € sur 2025, puis, en tant que de besoin jusqu’à fin 2028 ".
en lieu et place de :
« Prend acte que le repreneur s’engage à soutenir en tant que de besoin la trésorerie de SIMPLIFIELD par des apports en comptes courants remboursables, jusqu’à 2,1 M€."
Le reste demeurant sans changement.
Ordonne que, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 06 mai 2025 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, M. André Bélard et M. Moïse Serero.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Signé électroniquement par Mme Isabelle Malpeli Le greffier
Signé électroniquement par M. Antoine Gunet.
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