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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 10 janv. 2025, n° 2024017064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024017064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
. Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 10/01/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME NATHALIE RAOULT, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024017064 03/05/2024
ENTRE :
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 343059564 Partie demanderesse : assistée de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES – Me Stéphane CHOISEZ Avocat (C2308) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET :
Société de droit étranger AIG EUROPE SA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 838136463
Partie défenderesse : assistée de la SELARL ORMEN [U] – Me Rémi PASSEMARD Avocat (P555) et comparant par l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL – Me Denis GANTELME Avocat (R32)
SAS SPB, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 305109779
Partie défenderesse : assistée de la SELARL ASTREE AVOCATS – Me Isabelle MONIN LAFIN Avocat au barreau des Hauts-de-Seine, [Adresse 4] et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
Nous relevons que pour l’établissement des factures établies par SPB, chacune des parties doit fournir des éléments en sa possession.
Nous relevons également que ces factures sont réputées acceptées si elles n’ont pas été contestées dans un délai de 60 jours.
Nous relevons enfin que SPB a versé au débat des fichiers sous forme EXCEL ou csv justifiant selon elle de la maîtrise exclusive de ces fichiers par SFR.
Ainsi, la parfaite compréhension du process d’élaboration des factures est un élément essentiel de la solution au litige. Or la responsabilité de chaque acteur dans l’élaboration des fichiers et en conséquence dans l’établissement des factures n’a pas été suffisamment expliquée au juge, alors même que cette information est un élément important dans la solution du litige. Par ailleurs, que la latitude du juge des référés quant à la clause donnant 60 jours pour contester la facture n’a pas non plus été suffisamment débattue pour l’éclairer sur ce point.
En conséquence nous ordonnerons la réouverture des débats sur la question des échanges fichiers et sur la question de la clause relative à la contestation des factures.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la réouverture des débats sur les deux points évoqués dans la motivation ;
Convoquons les parties à notre audience du 6 février 2025 à 15h30 ;
Réservons les dépens.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire président et Mme Nathalie Raoult greffier.
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