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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 19 févr. 2026, n° 2025F00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00345
SARL PEINTURE PLATRERIE GENERALE C/ SCI IMMOLEOS
DEMANDERESSE
SARL PEINTURE PLATRERIE GENERALE,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Sébastien LAUSSU, Avocat à la Cour, membre de la SELARL JURIBAT
DEFENDERESSE
SCI IMMOLEOS,, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Marc FRIBOURG, Avocat à la Cour, membre de la SELARL, [B] ET ASSOCIES
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 novembre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Brice VANDAL, Anne CACHOT, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La SCI IMMOLEOS est propriétaire d’un immeuble à usage d’hôtel situé, [Adresse 3] à Mérignac (33700), exploité sous l’enseigne, [K] par la société SEPHINA SAS, dont les dirigeants sont les mêmes que ceux de la SCI IMMOLEOS.
Le 6 juin 2022, la SARL PEINTURE PLATRERIE GENERALE était adjudicataire des lots 04 et 08 dans le cadre d’un marché privé de travaux, conclu avec la SCI IMMOLEOS :
* Lot 04 Plâtrerie pour un montant contractuel de 144.007,47 € HT,
* Lot 08 Peinture pour un montant contractuel de 43.500,00 € HT.
Le 19 décembre 2023, les travaux étaient réceptionnés par procès-verbal, avec réserves, et la SARL PEINTURE PLATRERIE GENERALE notifiait à la SCI IMMOLEOS son projet de décompte général définitif (DGD) pour lesdits lots.
En l’absence de réponse du maître d’ouvrage, le 7 mars 2024 la SARL PEINTURE PLATRERIE GENERALE le mettait en demeure, par courriers recommandés avec accusé de réception séparés, de se prononcer sur ces décomptes, puis, le délai légal étant selon elle dépassé, de régler le solde de ses décomptes généraux, devenu définitifs, selon les factures suivantes :
N° 2312384 pour le lot plâtrerie pour le montant TTC de 18.770,34 €,
* N° 2132385 pour le lot peinture pour le montant TTC de 5.242,41 €.
La SCI IMMOLEOS, estimant que les réserves n’étaient pas levées, refusait de solder le marché de travaux.
La SARL PEINTURE PLATRERIE GENERALE réitérait ses mises en demeure par l’intermédiaire de son conseil, les 5 avril et 27 août 2024.
C’est dans ces conditions que la SARL PEINTURE PLATRERIE GENERALE, par acte extrajudiciaire en date du18 février 2025, fait assigner la SCI IMMOLEOS devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la SARL PEINTURE PLATRERIE GENERALE demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1231 et suivants du code civil, Vu les articles 1221 à 1223 du code civil, Vu les articles 1792-6 et 1792-3 du code civil, Vu l’article 1799-1 du code civil, Vu la norme AFNOR NF P 03-001, notamment ses articles 19.6.1 et 19.6.2, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,
Dire et juger la demande formée par la société PPG recevable et fondée,
Par conséquent :
Y faire droit,
I- À titre principal :
1. Dire et juger que la société PEINTURE PLÂTRERIE GÉNÉRALE (PPG) a régulièrement transmis ses décomptes généraux définitifs (DGD) au maître d’œuvre le 18 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 19.6.1 de la norme NF P 03-001,
2. Constater que le maître d’œuvre, la société Architectures, [E], [V], a établi les certificats de paiement n° 7 – DGD en date des 21 décembre 2023 (lot plâtrerie) et 31 janvier 2024 (lot peinture), validant intégralement les montants des marchés,
3. Dire et juger qu’aucun décompte général n’a été notifié par la SCI IMMOLEOS dans le délai de 45 jours prévu à l’article 19.6.2 de la norme NF P 03-001, ni même après la mise en demeure du 7 mars 2024 adressée par PPG,
4. En conséquence, dire et juger que les décomptes généraux définitifs sont devenus définitifs et opposables à la SCI IMMOLEOS à compter du 1 er février 2024, et qu’ils constituent la loi des parties au sens de l’article 1103 du code civil,
II – Sur les réserves et désordres allégués :
5. Constater que les réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 19 décembre 2023 ont été intégralement levées sous le contrôle du maître d’œuvre au plus tard le 30 janvier 2024,
6. Dire et juger qu’aucune réserve nouvelle ou malfaçon postérieure ne saurait être imputée à la société PPG, faute de notification contradictoire ou de mise en demeure préalable conformément aux articles 1221 et 1223 du code civil,
7. Dire et juger que les prétendues dépenses avancées par la SCI IMMOLEOS (pièces adverses 9 à 14) sont étrangères au marché ou non justifiées contradictoirement, et ne peuvent en conséquence être déduites du solde dû à PPG,
III – En conséquence :
8. Condamner la SCI IMMOLEOS à payer à la société PEINTURE PLÂTRERIE GÉNÉRALE (PPG) la somme de :
* TREIZE MILLE VINGT EUROS et SOIXANTE-QUINZE CENTIMES (13.020,75 € TTC), représentant le solde des décomptes généraux définitifs, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023 et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
9. Condamner la SCI IMMOLEOS à verser à la société PPG la somme de DEUX MILLE EUROS (3.000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés,
10. Ordonner l’exécution provisoire de la décision, nonobstant appel, conformément à l’article 515 du code de procédure civile, la créance de PPG résultant d’un décompte devenu définitif,
11. Condamner la SCI IMMOLEOS aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL JURIBAT, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure,
12. Condamner la SCI IMMOLEOS à verser 5.000,00 € à PPG au titre des dommages intérêts.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la SCI IMMOLEOS demande au tribunal de :
Statuer sur le fondement des dispositions des articles L. 721-3 du code de commerce et R 211-3 du code de l’organisation judiciaire,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Subsidiairement, statuant en application des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil et 1792-6 du même code,
Débouter la SARL PPG de toutes ses demandes fins et prétentions,
La condamner au paiement d’une somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Pour la SARL PEINTURE PLATRERIE GENERALE
Le marché stipule que les litiges doivent être portés devant les tribunaux du lieu d’exécution des travaux, le tribunal de commerce de Bordeaux est donc compétent.
Le procès-verbal de réception a été signé contradictoirement entre les parties et mentionne quelques réserves mineures, et la SARL PEINTURE PLATRERIE GENERALE a procédé, conformément aux instructions du maître d’œuvre, à la levée des réserves dans les semaines suivant la réception.
La SCI IMMOLEOS a commis une faute contractuelle grave en refusant de payer le solde des décomptes généraux définitifs, ce manquement entraîne des conséquences préjudiciables pour la SARL PEINTURE PLATRERIE GENERALE. Une telle attitude dilatoire caractérise une résistance abusive au paiement et justifie pleinement la demande de dommages et intérêts supplémentaires.
Pour la SCI IMMOLEOS
Le tribunal judiciaire est seul compétent puisqu’elle n’a pas effectué d’acte de commerce.
La SARL PEINTURE PLATRERIE GENERALE tente d’inverser le fonctionnement de la remise et de la vérification des décomptes généraux
définitifs telles que prévus par la norme qu’elle invoque : c’est au maître d’œuvre de remettre au maître de l’ouvrage le décompte général définitif vérifié ; cela n’a pas été le cas, puisque la SARL PEINTURE PLATRERIE GENERALE n’a pas remis son décompte général définitif à l’architecte.
Au demeurant, la validation d’un décompte général définitif ne pourrait empêcher la SCI IMMOLEOS d’exiger le paiement des sommes nécessaires à la levée des réserves.
SUR CE,
Le tribunal rappellera qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions telles que « constater » « dire et juger », qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 du même code.
In limine litis, sur la compétence du tribunal de céans
Le tribunal observera que l’exception d’incompétence est soulevée par la SCI IMMOLEOS avant toute défense au fond, qu’elle est motivée dans ses écritures et désigne la juridiction qui serait compétente selon elle, à savoir le tribunal judiciaire de Bordeaux, qu’elle est donc recevable en la forme.
Le tribunal rappellera que les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce précisent en son alinéa 3 que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux « actes de commerce entre toutes personnes ».
Le tribunal relèvera des écritures de la SCI IMMOLEOS, à propos de la société SEPHINA SAS qui exploite l’hôtel, objet des travaux : « Les deux sociétés ont des relations financières croisées sur le chantier en litige qui donnent lieu à des refacturations inter sociétés ».
Le tribunal dira, en conséquence, qu’en contractualisant un marché de travaux avec la SARL PEINTURE PLATRERIE GENERALE, la SCI IMMOLEOS, bien que personne morale non commerçante, a effectué un acte de commerce puisqu’il est entendu que les prestations achetées à la SARL PEINTURE PLATRERIE GENERALE ont fait l’objet d’une facturation à la société SEPHINA SAS. Ces actes sont régis par le code de commerce et relèvent de la compétence des juridictions commerciales en cas de contentieux.
De tout ce qui précède, le tribunal de commerce de Bordeaux se dira compétent pour connaître du présent litige et déboutera la SCI IMMOLEOS de sa demande contraire.
Au fond,
Sur l’application de l’article 19.6 de la norme NF P 03-001
Le tribunal rappellera les dispositions de l’article cité supra :
« 19.6 Vérification du mémoire définitif – établissement du décompte définitif.
19.6.1 Le maître d’œuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage.
19.6.2 Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’œuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du paragraphe 19.5.4. Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’œuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’œuvrage avec copie au maître d’œuvre.
De la pièce n° 17 versée aux débats par la SARL PEINTURE PLATRERIE GENERALE, et contrairement aux affirmations de la SCI IMMOLEOS, le tribunal constatera que la SARL PEINTURE PLATRERIE GENERALE a adressé, en premier lieu, les décomptes généraux définitifs des deux lots plâtrerie et peinture le 18 décembre 2023 au maître d’œuvre, le cabinet d’architecture, [E], [V], lequel s’est acquitté de son obligation de notifier ces décomptes généraux définitifs au maître d’ouvrage, la SCI IMMOLEOS, répondant en ces termes à la SARL PEINTURE PLATRERIE GENERALE, le 22 décembre 2023 :
« Bonjour,
En pièce jointe votre situation visée et transmise au maître d’ouvrage. »
Au surplus, deux certificats de paiement dûment signés par le maître d’œuvre sont joints à cette correspondance :
* Lot 04 Plâtrerie pour un montant à payer TTC de 18.770,34 €,
* Lot 08 Peinture pour un montant à payer TTC de 5.242,40 €.
Au surplus, les deux marchés de travaux privés signés par la SCI IMMOLEOS avec la SARL PEINTURE PLATRERIE GENERALE, mentionnent en leur page 2, « Documents contractuels », alinéa 6, « Le cahier des clauses administratives générales NF P 03-001, édition décembre 2000 ».
En l’absence de toute réponse du maître d’ouvrage, la SCI IMMOLEOS, dans le délai de 45 jours après la notification des deux décomptes généraux définitifs, et observant que la SARL PEINTURE PLATRERIE GENERALE a mis en demeure la SCI IMMOLEOS d’avoir à se prononcer sur les décomptes généraux définitifs le 7 mars 2024, soit plus de 45 jours après leur notification, le tribunal dira que la forme et le fond ont été respectés, tant par la SARL PEINTURE PLATRERIE GENERALE que par le maître d’œuvre, et par suite que les deux décomptes généraux sont devenus définitifs et opposables à la SCI IMMOLEOS à compter du 1 er février 2024, soit 15 jours après la mise en demeure.
Sur les réserves relevées par la SCI IMMOLEOS
Le tribunal rappellera que, s’agissant de travaux de plâtrerie et de peinture, et dans la mesure où la SCI IMMOLEOS ne soulève pas l’existence de vice caché, seules les réserves énumérées à la date du procès-verbal de réception le 19 décembre 2023 sont recevables, et rejettera toute discussion liée à des réserves survenues postérieurement à cette date.
Le tribunal observera que le procès-verbal de levée des réserves établi le 8 janvier 2024, en présence de la SARL PEINTURE PLATRERIE GENERALE, maintient trente des réserves listées le 19 décembre 2023 pour l’ensemble du chantier, ces réserves consistant pour l’essentiel en des reprises et traces de peinture, et des actions de nettoyage.
Le tribunal constatera que le maître d’œuvre s’est rendu sur le chantier le 30 janvier 2024 afin de lever lesdites réserves, et qu’un courriel daté du même jour a été adressé à la SARL PEINTURE PLATRERIE GENERALE, notifiant :
« Suite à ma visite avec, [A] ce matin, il reste les réserves suivantes pour le lot peinture
* Nettoyage vitre/tuile R+3
* Plafond SAS R+1 et R+2 : retouche au niveau des traces de doigts
* Porte ascenseur R+2
* Chambre 226 le côté de la trappe de visite
* Chambre 230 faire une retouche sur la porte au niveau de la rayure en V côté intérieur »
Cependant, le tribunal soulignera que certaines de ces réserves sont absentes du procès-verbal du 8 janvier 2024, qu’en conséquence elles sont irrecevables dans le cadre du présent litige, et qu’il conviendra de retenir uniquement :
* Plafond SAS R+2 : retouche au niveau des traces de doigts
* Chambre 226 le côté de la trappe de visite
* Chambre 230 faire une retouche sur la porte au niveau de la rayure en V côté intérieur.
La SARL PEINTURE PLATRERIE GENERALE ne démontrant pas avoir levé ces trois réserves, il conviendra d’établir le coût de reprise supporté par la SCI IMMOLEOS à cette fin, et le tribunal examinera les nombreuses factures versées aux débats par la SCI IMMOLEOS pour un montant total de 13.020,00 € TTC.
Le tribunal dira que la location d’une nacelle (facture Kiloutou), la fourniture et la mise en place d’enseignes lumineuses (factures Fluores), l’achat de matériaux de second œuvre (factures Chausson Matériaux) et leur pose (factures BM Services et Petits Travaux) sont manifestement sans aucun rapport avec la levée des trois réserves subsistantes sur le chantier et citées supra.
En conséquence, le tribunal retiendra uniquement la facture de la société, [F], [G] pour le montant de 1.312,50 € TTC, seule facture dont l’objet se rapporte aux reprises citées supra, et condamnera la SCI IMMOLEOS à payer à la SARL PEINTURE PLATRERIE GENERALE la somme de 11.708,25 € TTC (13.020,75 € – 1.312,50 €), outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023 et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires de la SARL PEINTURE PLATRERIE GENERALE
Le tribunal constatera que la SARL PEINTURE PLATRERIE GENERALE motive, dans ses écritures, sa demande au titre des dommages et intérêts.
Partant, le tribunal dira que tant le déséquilibre financier lié au refus manifeste de la SCI IMMOLEOS de payer le solde du marché pendant une durée de deux ans, que les frais engagés et le temps passé pour recouvrer sa créance, sont de nature à justifier qu’il soit fait droit à sa demande de réparation, que le tribunal fixera à 2.000,00 €, somme que la SCI IMMOLEOS sera condamnée à payer à la SARL PEINTURE PLATRERIE GENERALE.
La SARL PEINTURE PLATRERIE GENERALE ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande
en son principe et son quantum tel qu’exprimé en lettres dans ses écritures, condamnant la SCI IMMOLEOS à lui régler la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la SCI IMMOLEOS sera condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire étant de droit et rien ne s’y opposant, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’exception d’incompétence en la forme,
Rejette la demande d’exception d’incompétence soulevée par la société IMMOLEOS et se déclare compétent,
Sur le fond,
Condamne la SCI IMMOLEOS à payer à la SARL PEINTURE PLATRERIE GENERALE la somme de 11.708,25 € TTC (ONZE MILLE SEPT CENT HUIT EUROS VINGT CINQ CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023,
Ordonne l’anatocisme,
Condamne la SCI IMMOLEOS à payer à la SARL PEINTURE PLATRERIE GENERALE la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dommages et intérêts,
Déboute la SCI IMMOLEOS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SCI IMMOLEOS à payer à la SARL PEINTURE PLATRERIE GENERALE la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI IMMOLEOS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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