Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, Fond 2, 14 mai 2025, n° 2023F00077
TCOM Bergerac 14 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution des travaux conformément au devis

    Le tribunal a constaté que les travaux avaient été réalisés et que les défauts signalés par EURL VB PCI n'étaient pas suffisamment justifiés. Par conséquent, la demande de paiement de la facture est fondée.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil, en précisant les modalités de capitalisation.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de recouvrement

    Le tribunal a jugé que la société VB PCI devait rembourser les frais de recouvrement, considérant que la demande était justifiée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour frais irrépétibles

    Le tribunal a estimé qu'il était inéquitable de laisser la société GROUPE [J] supporter l'intégralité des frais, et a donc accordé une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bergerac, fond 2, 14 mai 2025, n° 2023F00077
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bergerac
Numéro(s) : 2023F00077
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2026
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Texte intégral

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